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Paul Jeanneteau
Question N° 31045 au Ministère du Travail


Question soumise le 23 septembre 2008

M. Paul Jeanneteau attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité sur la situation des jeunes qui atteignent l'âge de 15 ans dans le courant du dernier trimestre de l'année civile et qui ont terminé la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire. En effet, le code du travail ouvre la possibilité aux jeunes à partir de 15 ans de suivre une filière de formation par voie de l'apprentissage. Pour ceux qui atteignaient cet âge entre le 1er septembre et le 31 décembre de l'année considérée, il était admis qu'ils puissent s'inscrire dans ces formations. Cet usage s'appuyait alors sur un document fourni par l'inspection académique intitulé « Dispense à l'obligation scolaire indispensable et préalable à la signature du contrat pour une entrée en apprentissage avant 15 ans révolus ». Or, alors que les services des DDTEFP enregistraient jusqu'à cette année les contrats de ces jeunes, ce qui leur permettait d'effectuer une rentrée normale dans le CFA qu'ils avaient choisi, il a été mis fin à cette pratique, sans raison apparente. Cette position nouvelle semble aller à l'encontre des orientations, préconisées depuis plusieurs années, de renforcement de l'apprentissage et plus généralement en faveur des parcours « professionnalisants ». C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures que le Gouvernement entend prendre rapidement afin de débloquer la situation des jeunes s'orientant vers un parcours d'apprentissage et qui vont avoir 15 ans au cours du dernier trimestre de l'année.

Réponse émise le 31 mars 2009

La réglementation applicable en matière d'apprentissage, prévue aux articles L. 6222-1 et suivants du code du travail, fixe strictement les conditions d'âge d'entrée en apprentissage. Ainsi l'article L. 6222-1 stipule que « Nul ne peut être engagé en qualité d'apprenti s'il n'est âgé de seize ans au moins à vingt-cinq ans au début de l'apprentissage. Toutefois, les jeunes âgés d'au moins quinze ans peuvent souscrire un contrat d'apprentissage, s'ils justifient avoir accompli la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire ou s'ils remplissent les conditions prévues au sixième alinéa de l'article L. 337-3 du code de l'éducation ». L'exception ainsi admise pour les élèves âgés de quinze ans au moins afin de leur permettre de s'engager dans une formation professionnelle par apprentissage constitue une dérogation à l'obligation de obligatoire de seize ans. Aucun contrat d'apprentissage ne peut par conséquent être valablement conclu avant l'âge minimum de quinze ans. En outre, afin de pouvoir affecter ces apprentis, pour les besoins de leur formation professionnelle, à des travaux dangereux, les employeurs et les centres de formation d'apprentis ont pour obligation de demander à l'inspection du travail la délivrance de la dérogation prévue aux articles D. 4153-41 et suivants du code du travail. Or cette dérogation ne peut être délivrée que pour des jeunes âgés de quinze ans minimum. L'âge plancher de délivrance de ces dérogations est en effet fixé par la directive européenne n° 94/33/CE du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes au travail et ne permet aucune exception. En dernier lieu, il convient de noter que cet âge plancher est également applicable aux élèves suivant un enseignement professionnel. Une circulaire conjointe de la direction générale du travail, de la direction générale de l'enseignement scolaire, de la direction générale de la forêt et des affaires rurales et de la direction générale des études et recherches n° 2007/10 du 25 octobre 2007 a rappelé ce principe à l'ensemble de leurs services.

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