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Christian Jacob
Question N° 31043 au Ministère du Fonction


Question soumise le 23 septembre 2008

M. Christian Jacob attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de la fonction publique sur la situation des fonctionnaires ayant exercé les fonctions d'adjoint de sécurité antérieurement à leur titularisation. Le décret du 29 septembre 2005 leur permet la prise en compte de 75 % de leur ancienneté à la date de leur titularisation. Il lui demande s'il est envisagé, dans un souci d'équité, d'accorder le bénéfice de cette reprise d'ancienneté aux agents dont la nomination est intervenue avant la promulgation de ce décret.

Réponse émise le 23 décembre 2008

Il résulte de l'article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité que les adjoints de sécurité sont recrutés « en qualité de contractuels de droit public ». Par conséquent, ceux d'entre eux qui ont été titularisés dans un corps de catégorie C avant la mise en oeuvre du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 ont pu bénéficier d'une reprise des services antérieurs en cette qualité conformément à l'article 6 du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970. Cet article s'appliquait si les intéressés étaient en fonction en qualité d'adjoint de sécurité la veille de leur nomination dans un corps de catégorie C de la fonction publique de l'État (pas d'interruption de service) ; en outre, le classement tenant compte des services antérieurs ne devait pas créer une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient auparavant en qualité d'adjoint de sécurité. Le décret du 29 septembre 2005 a supprimé ces deux restrictions. De ce fait, le régime juridique de ce décret a conduit à une amélioration de la situation et les adjoints de sécurité entrés, depuis le 1er octobre 2005, dans un corps de catégorie C ont pu bénéficier d'un classement plus favorable que ceux entrés dans un même corps précédemment. Le principe de non rétroactivité des actes juridiques conduit, toutefois, à ne pouvoir appliquer ces dispositions nouvelles, plus favorables, qu'à des situations nouvelles. Il convient, sur ce point, de souligner que le Conseil d'État (CE) a considéré qu'un décret instituant des règles de reprise d'ancienneté et ne comportant pas de disposition permettant d'en faire bénéficier les agents déjà en fonction ne constituait pas une discrimination contraire au principe d'égalité de traitement entre fonctionnaires d'un même corps (CE 10 décembre 2004, syndicat national des infirmiers conseillers de santé).

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