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Édouard Courtial
Question N° 31039 au Ministère de la Justice


Question soumise le 23 septembre 2008

M. Édouard Courtial attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'évolution de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme, relative à la non-représentation d'enfant lors de l'exercice du droit de visite et d'hébergement accordé aux parents divorcés ou séparés. Dans un arrêt en date du 9 janvier 2007, la Cour européenne a condamné la République tchèque pour son refus de sanctionner le délit de non-représentation d'enfant. Refus constitutif d'une violation manifeste de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, selon lequel « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ». Ainsi la Cour reconnaît la responsabilité d'un État « dans les moyens et la diligence à faire respecter les droits de visite de d'hébergement et, par ailleurs, dans le fait de conforter un parent dans sa démarche d'exclusion de l'autre parent par impunité et laxisme ». En France, la situation serait particulièrement dramatique pour les parents et leurs enfants victimes de non-représentation d'enfants, puisque ce délit serait rarement sanctionné ni même simplement pris en compte par les représentants du parquet. Ainsi, il est à craindre que de nombreux parents demandent la condamnation de l'État français auprès des juridictions administratives, sur la base de cette jurisprudence de la Cour européenne. Il lui demande donc quelles mesures le Gouvernement entend prendre afin que cette jurisprudence européenne soit mieux appliquée par les représentants du parquet.

Réponse émise le 25 novembre 2008

La garde des sceaux, ministre de la justice, indique à l'honorable parlementaire que le respect des décisions de justice accordant un droit de visite et d'hébergement au parent chez qui l'enfant ne réside pas habituellement est fondamental dans l'intérêt de ce dernier. Il convient d'observer que la mise en oeuvre des décisions de justice fixant l'exercice des droits de visite et d'hébergement ne permet pas le recours à la force publique dans les conditions du droit commun des procédures civiles d'exécution. Le parent lésé dans ses droits peut, en revanche, déposer une plainte auprès des forces de l'ordre, celles-ci étant tenues de la recevoir selon l'article 15-3 du code de procédure pénale, pour dénoncer ces faits constitutifs du délit de non-représentation d'enfant (art. 227-5 du code pénal). Si la plainte est déposée le jour même où les faits de non-représentation sont commis, les forces de police et de gendarmerie disposent des pouvoirs liés à l'enquête de flagrance. Cependant, en ce domaine très particulier qu'est le droit de la famille, l'engagement de poursuites immédiates n'apparaît pas toujours comme la solution la plus adaptée au règlement de ces difficultés. En effet, l'intérêt de l'enfant commande d'essayer de rétablir les relations entre les parents. C'est pourquoi, le recours aux mesures alternatives aux poursuites, telles que la médiation pénale ou le classement sous condition de régularisation (art. 41-1 du code de procédure pénale), est privilégié par le ministère public, notamment dans les cas où le parent mis en cause ne conteste pas le principe de la remise de l'enfant mais ses modalités. Il faut noter que le recours à ces alternatives aux poursuites ne se résume pas à la simple possibilité pour le parent concerné d'échapper à la peine. Le classement sans suite, outil souple, permet aussi de faire constater la régularisation de la situation ou la mise en place de mécanismes de reprise de contacts entre parents et enfants. Si la médiation ou d'autres mesures échouent, l'exercice de poursuites pénales constitue le moyen pour la personne indûment privée de son droit de faire respecter les décisions judiciaires rendues en sa faveur. En tout état de cause, l'exercice des poursuites est envisagé pour les situations dans lesquelles l'un des parents manifeste de manière délibérée et répétée un refus de respecter les décisions judiciaires. En 2006, d'après les chiffres actualisés du ministère de la justice, 1 348 condamnations étaient prononcées des chefs de non-représentation d'enfant et soustraction d'enfant par ascendant. En 2007, le nombre de condamnations s'élevait à 1353. Par ailleurs, il convient de rappeler que l'article 373-2 du code civil, introduit par la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale, impose à chacun des titulaires de l'autorité parentale de respecter les liens de l'enfant avec l'autre parent. Or, l'aptitude de chacun des parents à respecter les droits de l'autre constitue désormais l'un des critères sur lesquels se fonde le juge des affaires familiales pour prendre les décisions relatives à l'exercice de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant (art. 373-2-11-3° du code civil). Le non-respect des modalités d'un droit de visite et d'hébergement judiciairement fixé est donc d'ores et déjà pris en considération par le juge aux affaires familiales lorsqu'à l'initiative de l'autre parent, il est appelé à statuer de nouveau sur les conditions d'exercice de l'autorité parentale. Saisi par simple requête y compris en urgence, du parent dont le droit de visite ou d'hébergement est entravé (art. 373-2-13 du code civil), le juge peut transférer la résidence de l'enfant à son domicile, voire lui confier l'exercice exclusif de l'autorité parentale. Au regard de tous ces éléments, il apparaît que les magistrats disposent de tous les moyens nécessaires pour faire appliquer les décisions relatives à la résidence des enfants, et que le manquement par un parent à ses obligations fait effectivement l'objet d'une réponse pénale. La modification du dispositif en vigueur n'est donc pas envisagée.

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