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André Vézinhet
Question N° 31033 au Ministère du du territoire


Question soumise le 23 septembre 2008

M. André Vézinhet attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, sur le fait qu'aucune circulaire n'ait été publiée afin d'expliciter la répartition des compétences entre l'État et les collectivités territoriales pour ce qui concerne les accidents du travail des agents des travaux publics de l'État transférés dans le cadre du transfert des routes nationales aux départements. Il lui demande si une circulaire est en cours d'élaboration à l'instar de la circulaire du 16 mai 2007, relative aux accidents de travail des TOS, qui a permis d'expliciter la répartition des compétences entre l'État et les collectivités territoriales en matière de gestion des accidents des services, maladies professionnelles et des rechutes ou aggravations dont sont victimes les agents. Dans le cas contraire, il souhaiterait savoir qui doit prendre en charge les rechutes d'accident du travail ou aggravations de maladie professionnelles des agents intégrés ou détachés dont le fait générateur des droits se situe avant le 1er janvier 2008.

Réponse émise le 2 décembre 2008

Suite à la circulaire du 7 juin 2006 afférente au détachement sans limitation de durée de fonctionnaires de l'État, prise en application de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, une note a été diffusée le 19 mai 2008 auprès des directions régionales de l'équipement, des directions départementales de l'équipement, des directions départementales de l'équipement et de l'agriculture et des directions de l'équipement, afin d'expliciter la répartition des compétences entre l'État et les collectivités territoriales, après l'exercice du droit d'option, en matière de gestion des congés maladie, des accidents de services, des maladies professionnelles et du temps partiel thérapeutique. En cas d'intégration ou de détachement sans limitation de durée, le régime de réparation est celui applicable au moment du fait générateur des droits. Ainsi, les accidents de service, les maladies professionnelles, les congés maladie des agents survenant après l'exercice du droit d'option pour le détachement sans limitation de durée, ou l'intégration dans la fonction publique territoriale, sont gérés et pris en charge par la collectivité territoriale, en tant que nouvel employeur. Dans ce cadre, les agents sont soumis aux dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. En cas d'accident de service ou de maladie professionnelle survenu avant l'exercice du droit d'option, c'est l'État qui continue, après l'exercice du droit d'option, de prendre en charge les frais de rechutes et des aggravations des accidents de service et des maladies professionnelles. Il appartient donc à l'État de poursuivre l'instruction des dossiers en cours jusqu'à leur clôture, mais également en cas de rechutes survenant après l'intégration des agents dans la fonction publique territoriale ou leur détachement. La décision d'imputabilité de l'accident au service, de la maladie ou de leurs suites, appartient à l'État qui prend à sa charge les frais en résultant. Le traitement de l'agent pendant le congé pour accident de service ou de maladie professionnelle est à la charge de la collectivité territoriale à compter de l'exercice du droit d'option.

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