Mme Chantal Bourragué appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les difficultés de choix que rencontre un candidat en s'inscrivant au concours lui permettant l'accès à la liste d'aptitude au professorat dans l'enseignement du second degré (Cafed/Capet : enseignement privé ou Capet externe: enseignement public), alors que le nombre de postes qui seront affectés dans les établissements publics ou privés est communiqué plusieurs mois après la date d'inscription. Les épreuves (mêmes dates d'examen et même jury) et les programmes sont rigoureusement identiques, pourtant on observe des variabilités pour les seuils d'admission pour le Capet (196 points) et le Cafed/Capet (254 points). Les candidats sont confrontés à l'impossibilité d'exercer dans l'enseignement public par demande de transfert s'ils ont passé le Cafed/Capet et ont obtenu un résultat au concours supérieur ou égal aux 196 points requis pour enseigner dans le public, même en cas de poste vacant. Ainsi elle souhaiterait connaître les mesures d'adaptation qu'il pourrait prendre pour une meilleure prise en compte du choix de ces candidats.
À l'instar des recrutements des personnels enseignants de l'enseignement public, le recrutement des maîtres contractuels des établissements d'enseignement privés sous contrat s'effectue par la voie de concours spécifiques à l'enseignement privé : concours externe (CAFEP), concours interne (CAER), et troisième concours. Les dispositions réglementaires régissant ces concours sont fixées par le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 modifié. Ces concours correspondent à ceux de l'enseignement public du second degré, les modalités d'organisation étant, pour l'essentiel, identiques. Ainsi, les candidats subissent les mêmes épreuves, devant le même jury. Ces recrutements n'en présentent pas moins des différences substantielles avec ceux de l'enseignement public, tenant à la spécificité de l'enseignement privé sous contrat et aux textes législatifs et réglementaires régissant les relations entre l'État et l'enseignement privé. Ainsi, le nombre de contrats offerts pour chaque concours et le nombre de postes offerts pour le concours correspondant de l'enseignement public sont fixés distinctement, compte tenu des besoins recensés par discipline dans l'enseignement privé sous contrat et dans l'enseignement public. De même, les lauréats des concours de l'enseignement privé sont inscrits par ordre alphabétique et par section, sur une liste d'aptitude dont la validité expire le 1er octobre suivant la proclamation des résultats du concours. Ceux de l'enseignement public sont inscrits par ordre de mérite sur la liste des candidats admis, arrêtée par le ministre chargé de l'éducation. Aussi, en fonction du nombre de candidats présents, pour une même session, à un concours de l'enseignement privé sous contrat et à celui correspondant de l'enseignement public, des performances des candidats et du nombre de contrats et de postes offerts respectivement pour chaque section de ce concours, les seuils d'admissibilité et d'admission peuvent trouver à s'apprécier à des niveaux différents entre les candidats inscrits au titre de l'enseignement privé sous contrat et ceux inscrits au titre de l'enseignement public. Par ailleurs, un candidat ne peut s'inscrire, au titre d'une même session, dans une même section, au concours pour l'accès à une liste d'aptitude aux fonctions de maître dans les classes du second degré sous contrat et au concours externe correspondant de l'enseignement public.
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