Mme Muriel Marland-Militello interroge M. le ministre de l'éducation nationale sur l'enseignement des langues régionales. Lors de la révision constitutionnelle adoptée par le Parlement réuni en Congrès le 21 juillet dernier, il a été ajouté à notre texte fondamental l'article 75-1 qui dispose que « les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France ». Ainsi, un équilibre est trouvé : le français reste, et c'est heureux, notre langue commune constitutive de notre unité nationale et les langues régionales, supplément d'âme de nos régions, sont officiellement reconnues. Aussi aimerait-elle savoir ce qu'il compte faire pour que les élèves qui le désirent, puissent, au plus tôt, accéder à ce patrimoine de la France. Elle aimerait notamment savoir combien de postes d'enseignants bilingues il compte créer.
L'article 75-1 de la Constitution rappelle que « les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France ». L'article L. 312-10 du code de l'éducation donne une traduction concrète à cette disposition en prévoyant qu'« un enseignement de langues et cultures régionales peut être dispensé tout au long de la scolarité selon des modalités définies par voie de convention entre l'État et les collectivités territoriales où ces langues sont en usage ». Conformément à ces dispositions, l'offre d'enseignement bilingue doit s'inscrire dans le plan pluriannuel de développement de l'enseignement des langues et cultures régionales, élaboré sous la responsabilité du recteur et présenté devant le conseil académique des langues régionales. Dans le prolongement de ce plan, l'ouverture des enseignements de langues régionales et des enseignements bilingues, dont les conditions préalables à leur mise en place ont fait l'objet de la circulaire 2001-167 du 5 septembre 2001, doit être envisagée au sein de la carte académique des langues vivantes. L'insertion des langues régionales dans ce dispositif, qui vise à introduire une plus grande cohérence et une meilleure continuité dans la répartition des enseignements de langues vivantes sur l'ensemble du territoire de l'académie, ne peut que garantir des conditions favorables à un développement équilibré. Il appartient au recteur d'académie, dans ce cadre, d'apprécier l'importance des moyens qu'il estime opportun d'engager pour le développement de l'enseignement bilingue, en particulier pour le premier degré. En effet, c'est à ce dernier qu'il revient de déterminer chaque année le nombre de postes, pris sur le contingent global attribué à l'académie, qui sera réservé au concours spécial de professeur des écoles.
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