M. Jean-Jacques Urvoas attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le nouveau fichier de la direction centrale du renseignement intérieur (DCRI), dénommé Cristina. Quoique recensant, selon les informations recueillies, des données rigoureusement identiques à celles contenues dans le fichier Edvige, il échappe à tout contrôle de la CNIL et le décret l'instituant n'a même pas bénéficié d'une publication au Journal officiel. Il lui demande quelles sont, dans ces conditions, les modalités d'encadrement d'un tel dispositif, dont on perçoit mal les limites à l'usage qui pourrait en être fait.
Les attentats terroristes, dont certains mortels, perpétrés à l'étranger contre des intérêts ou des ressortissants français, témoignent du caractère élevé et permanent de la menace terroriste. La lutte contre le terrorisme constitue donc une priorité absolue et la réponse doit être, dans le cadre de l'état de droit, à la hauteur de ce danger. La réforme du renseignement mise en oeuvre par la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales à la demande du Président de la République répond à ces enjeux. La nouvelle organisation a nécessité de transférer à la DCRI un fichier spécifique au renseignement, CRISTINA (centralisation du renseignement intérieur pour la sécurité du territoire et les intérêts nationaux). CRISTINA a été créé dans le cadre de l'article 26 (III) de la loi du 6 janvier 1978, qui permet, par décret en Conseil d'État, de dispenser certains fichiers intéressant la sûreté de l'État, la défense ou la sécurité publique de publication et de l'obligation de transmettre tous les éléments d'information habituellement requis pour les traitements de données. Dans le cas de CRISTINA, l'application de ces dispositions a été autorisée par un décret en Conseil d'État du 27 juin 2008. La CNIL a été consultée sur le projet de décret autorisant la création de CRISTINA. La nécessaire protection dont est entouré CRISTINA ne porte pas pour autant atteinte aux droits fondamentaux. En effet, l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 impose que les données soient collectées et traitées de manière loyale et licite, « adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et de leurs traitements ultérieurs », « exactes, complètes et si nécessaire mises à jour ». Elles doivent par ailleurs être conservées pour une durée qui n'excède pas la durée nécessaire aux finalités du traitement. Tout citoyen dispose de surcroît, en application de l'article 41 de la loi, d'un droit d'accès aux données le concernant par l'intermédiaire de la CNIL. L'ensemble de ce dispositif juridique répond à la nécessité de concilier les droits et libertés et les impératifs liés à la sécurité publique, qui sont dans ce domaine d'importance vitale. L'efficacité des services de renseignement est une exigence absolue, de même que la nécessité de protéger leurs agents, dans un domaine où les menaces sont réelles et élevées.
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