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Patrick Roy
Question N° 30948 au Ministère de l'Emploi


Question soumise le 23 septembre 2008

M. Patrick Roy attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité sur les conséquences du système de rémunération des personnels pédagogiques occasionnels des centres de vacances (CV) et des centres de loisirs sans hébergement (CLSH) engagés au titre du contrat d'engagement éducatif (CEE), sur le calcul des droits à l'allocation chômage. Il apparaît, en outre, que ces personnels n'ont pas droit au bénéfice des heures travaillées auprès de l'Assedic. Alors qu'ils sont insuffisamment rémunérés au regard des heures fournies, le calcul des droits à l'allocation chômage ne tiendrait pas compte des heures réelles mais de la rémunération réduite alors à une équivalence de quelques heures par jour. En conséquence, il lui demande les intentions du Gouvernement pour remédier à cette situation parfaitement injuste.

Réponse émise le 21 septembre 2010

Les centres de vacances (CV) et les centres de loisirs sans hébergement (CLSH) offrent à un très grand nombre de jeunes la possibilité de bénéficier de loisirs éducatifs de qualité durant les congés scolaires et en dehors des heures de classe. Parmi les adultes et les jeunes qui encadrent ces activités, nombreux sont les intervenants non professionnels qui mettent à profit leur temps libre pour s'engager en faveur de la jeunesse. L'annexe II à la convention collective de l'animation régissait la collaboration de ces personnels avec les organisateurs de centres d'accueil collectif de mineurs, en prenant en compte leurs spécificités et notamment le caractère occasionnel de leurs activités. Or, l'application de cette annexe était remise en cause, d'une part, par une jurisprudence tendant à l'application des dispositions du code du travail et, d'autre part, par la nouvelle définition du temps de travail telle qu'elle résulte de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 relative à la réduction du temps de travail. Compte tenu de l'intérêt social qui s'attache à la préservation de ce secteur d'activité ainsi que de la situation des animateurs et directeurs occasionnels, qui s'inscrivent dans une logique d'engagement éducatif pour un temps limité et non de collaboration permanente avec les organisateurs de centres, le législateur a souhaité clarifier le statut des animateurs et des directeurs occasionnels des centres de vacances. La loi du 23 mai 2006 puis le décret n° 2006-950 du 28 juillet 2006 ont ainsi créé le contrat d'engagement éducatif (CEE), destiné à sécuriser l'emploi des personnels pédagogiques occasionnels des centres de loisirs sans hébergement et des centres de vacances. Le CEE est un contrat de travail particulier, dérogatoire à certaines dispositions du code du travail. Il ne peut être conclu avec un salarié exerçant une fonction permanente d'animation ou de direction dans la structure ou dans une autre structure, ni avec un salarié qui anime quotidiennement les accueils en période scolaire. La durée cumulée des contrats conclus par un même titulaire ne peut excéder quatre-vingts jours sur une période de douze mois consécutifs (tous employeurs confondus). La rémunération des personnes titulaires d'un contrat d'engagement éducatif ne peut être inférieure à 2,20 fois le montant du salaire minimum de croissance par jour. Enfin, la caractéristique de ce contrat réside dans le décompte de la durée de travail qui s'effectue exclusivement en jours. Par conséquent, aucune heure de travail ne doit apparaitre sur le contrat de travail et/ou la fiche de paie. Les conditions d'ouverture de droits aux allocations de chômage résultent des spécificités du contrat d'engagement éducatif susmentionnées.

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