Mme Muriel Marland-Militello appelle l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité sur la prévention des dermatoses professionnelles causées par les irritants et les allergènes de la colophane. La colophane est en effet présente dans de nombreux produits de la vie courante et professionnelle. De nombreux cas d'allergie de contact professionnelle à la colophane ont été rapportés. Les situations professionnelles et les professions rapportées sont notamment l'industrie électronique avec les flux de soudure de brasage tendre, les peintres, les ouvriers utilisant des huiles de coupe, mais aussi les employés administratifs par contact avec le papier et le carton, les danseurs et les esthéticiennes au contact des cires dépilatoires. Aussi aimerait-elle savoir quelles mesures de prévention sont prises dans les milieux professionnels face à cet allergène ubiquitaire et comment cette prévention pourrait être améliorée.
Les dermatoses professionnelles provoquées par la colophane figurent au nombre des maladies professionnelles reconnues. Ainsi, le tableau des maladies professionnelles n° 65 du régime général (et n° 44 pour le régime agricole) permet d'indemniser l'ensemble des salariés atteints de dermatoses professionnelles et ce, quelle que soit leur profession. La colophane est classée « sensibilisant par contact avec la peau » par l'Union européenne (annexe VI du règlement [CE] n° 1272-2008) et doit par conséquent être considérée comme un agent chimique dangereux (ACD) tel que défini à l'article R. 4412-3 du code du travail. Le risque chimique est un sujet majeur de préoccupation en matière de santé au travail et le Gouvernement y est particulièrement attentif comme en témoignent de nombreuses mesures figurant dans les plans gouvernementaux relatifs à la prévention des risques sanitaires (plan santé travail, plan national santé environnement et plan cancer...). En ce qui concerne la réglementation, les mesures de protection des travailleurs existent d'ores et déjà, elles sont issues de directives européennes (98/24/CE et 2004/37/CE), qui fixent des prescriptions minimales. Elles ont été transposées en droit national par les décrets n° 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif à la prévention du risque chimique quant à l'exposition aux agents ACD et n° 2001-97 du 1er février 2001 établissant les règles particulières de prévention des risques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, insérées dans le code du travail aux articles R. 4412-1 à R. 4412-93. Ces dispositions visent à systématiser - sous la responsabilité de chaque employeur - l'évaluation préalable du risque chimique, en vue de permettre la mise en place de mesures de prévention adaptées à chaque situation de travail et au niveau des risques constatés. Elles prévoient en priorité une obligation de substitution des agents chimiques concernés par des substances, préparations ou procédés non dangereux ou moins dangereux, principe par ailleurs également consacré au niveau législatif (art. L. 4121-2 du code du travail). Lorsque l'application du principe de substitution s'avère techniquement impossible, l'employeur doit mettre en oeuvre tous les moyens permettant de réduire l'exposition par des moyens de prévention et de protection adaptés (système clos ou moyens de protection collective et/ou individuelle). Par ailleurs, ces réglementations fixent aussi des obligations, notamment en matière de formation des salariés à la sécurité et de traçabilité des expositions, ce qui est essentiel pour garantir un suivi médical préventif efficace des travailleurs et faciliter, le cas échéant, la reconnaissance de leur droit à réparation.
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