Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Laurence Dumont
Question N° 30808 au Ministère de la Santé


Question soumise le 16 septembre 2008

Mme Laurence Dumont attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur l'absence de réglementation du métier de psychothérapeute. En 2004, l'article 52 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique définissait les conditions d'usage du titre de psychothérapeute à savoir l'inscription au registre national des psychothérapeutes et laissait à un décret le soin de « préciser les modalités d'application de l'article ainsi que les conditions de formation théoriques et pratiques en psychologie clinique que doivent remplir les personnes concernées ». A ce jour, aucun décret n'a été publié. Lors du débat du projet de loi sur la Protection de l'Enfance, en janvier 2007, un amendement avait été déposé afin d'apporter des précisions au regard de l'absence de décret. Cet amendement prévoyait l'obtention d'une autorisation pour s'installer. Il n'a pas été adopté. A ce jour, un flou juridique persiste quant aux conditions d'exercice de ce métier. Aussi, elle lui demande de bien vouloir l'informer des intentions du Gouvernement sur la réglementation de cette profession souhaitée par les professionnels eux-mêmes et attendue depuis plusieurs années.

Réponse émise le 2 décembre 2008

L'article 52 de la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique a pour objectif d'offrir tant au public qu'aux professionnels, qui en sont majoritairement demandeurs, une information sur la qualité et le niveau de formation des professionnels usant du titre de psychothérapeute. Il ne s'agit donc pas de créer une nouvelle profession ni d'encadrer la formation et la pratique de la psychothérapie, mais de préciser les conditions dans lesquelles il peut être fait usage de ce titre. La nouvelle version du projet de décret, à prendre en application de l'article 52, offre à cet égard les garanties nécessaires pour assurer une prise en charge de qualité à des patients vulnérables ou présentant une pathologie mentale. Ainsi, pour tous les professionnels souhaitant user du titre de psychothérapeute, qu'ils bénéficient d'une procédure d'inscription de droit ou non sur le registre départemental, il est prévu qu'ils satisfassent à l'exigence d'une formation minimale en psychopathologie clinique théorique d'une durée de 400 heures et pratique d'une durée minimale de 5 mois. Le principe de dispenses partielles ou totales de formation pour les médecins, psychologues et psychanalystes régulièrement inscrits sur un annuaire, a été prévu afin de tenir compte des connaissances et compétences acquises par ces professionnels. De plus, le renforcement du contenu du cahier des charges de la formation et la fixation, par arrêté conjoint des ministres en charge de la santé et de l'enseignement supérieur, de la liste des formations jugées conformes à celui-ci et ouvrant l'autorisation d'user du titre de psychothérapeute sont de nature à garantir la qualité des acteurs de la formation. Sur ces bases qui ont été discutées avec les différents partenaires et compte tenu de l'avis majoritairement favorable du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (Cneser) sur ce projet de décret, le Conseil d'État a été dernièrement saisi.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion