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Jean-Yves Le Déaut
Question N° 30800 au Ministère de la Santé


Question soumise le 16 septembre 2008

M. Jean-Yves Le Déaut appelle l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur le désamiantage. Afin de désamianter un sous-sol d'un bâtiment à Paris, un propriétaire a fait appel à des entreprises agréées qui proposent le désamiantage et refusent l'encapsulage au prétexte que la loi exige les mêmes précautions techniques. En 1997, lors de la rédaction de son rapport avec Henri Revol sur l'amiante, il avait insisté sur cette technique, qui est moins onéreuse et qui limite considérablement le relargage des fibres dans l'atmosphère. A l'époque, cette technique était encore trop nouvelle pour assouplir ses règles, mais il préconisait déjà d'évaluer l'utilité de l'uniformité de cette règle. Il lui demande donc ce qu'elle compte mettre en oeuvre pour faciliter le recours à cette technique qui, en terme d'impact sur la santé, a de meilleurs résultats puisqu'elle limite les retombées de fibres d'amiante dans l'atmosphère.

Réponse émise le 14 avril 2009

De 1996 à 2003, un dispositif réglementaire relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à l'amiante dans les immeubles bâtis a été mis en place en deux étapes. La première étape réglemente la gestion des matériaux friables dans un objectif d'élimination de ces matériaux. La seconde réglemente la gestion des matériaux non friables dans un objectif d'information des différents intervenants. Ce dispositif a été intégré dans le code de la santé publique en 2003. Le code du travail réglemente quant à lui les travaux et la sécurité des professionnels de l'amiante. L'encapsulage, technique utilisée lors de la réalisation de travaux de désamiantage, consiste à laisser l'amiante en place, avec l'obligation de mettre une mention appropriée dans le dossier technique amiante. Cette technique est très strictement encadrée par les articles R. 4412-119 à R. 4412-138 de la sous-section 3 du code du travail concernant l'activité de confinement et de retrait et toutes précautions doivent être prises tant au niveau des méthodes utilisées que des moyens de prévention pour éviter la dissémination de fibres d'amiante hors de la zone du chantier. Dans le cadre de telles activités d'encapsulage, il est alors obligatoire de prendre les mesures nécessaires et d'assurer le suivi pour que, lors de travaux ultérieurs dans le bâtiment, il n'y ait pas d'altération de la résine mise en place. Sur le long terme, aucun propriétaire n'est en capacité d'assurer cette intégrité du matériau et, pour cette raison nombres d'entre eux préfèrent le retrait à l'encapsulage. De plus, au titre des articles R. 4532-95 à R. 4532-98 du code du travail, le DIUO (dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage) détenu et mis à jour sous la responsabilité et pour le compte du maître d'ouvrage est transmis avec les actes notariés en cas de changement de propriétaire. Il fait obligation de mentionner les repérages, diagnostics et travaux effectués sur des matériaux contenant de l'amiante. Dans tous les cas, l'obligation d'évaluation des risques et de prévention est pour la Cour de cassation une obligation de sécurité de résultat, depuis la série des soixante-douze arrêts de la Cour pris en matière d'amiante, en date du 28 février 2002. Le non-respect de mise en oeuvre d'une évaluation des risques, conduit l'employeur à la faute inexcusable. Cette jurisprudence a été confirmée depuis lors sur la portée de l'obligation d'évaluation des risques.

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