M. Patrick Braouezec alerte M. le haut-commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté sur le durcissement des conditions d'accès au RSA pour les étrangers non communautaires par rapport aux règles actuelles du RMI. Le RSA est en effet appelé à remplacer le RMI (revenu minimum d'insertion) et l'API (allocation de parent isolé) qui disparaîtront totalement des textes, respectivement du code de l'action sociale et des familles (CASF) et du code de la sécurité sociale (CSS). L'exposé des motifs dit que la fusion du RMI et de l'API dans le RSA se fait à "droit constant" et que "le projet de loi reprend les règles d'attribution de droit rationae personae applicables respectivement au RMI et à l'API.". Si cette affirmation est exacte pour la plupart des règles (montant des prestations, exclusion des moins de 25 ans sans charge d'enfants, exclusion des étudiants, etc.), il s'agit d'un mensonge pour ce qui concerne les règles d'accès pour les étrangers. Selon l'article 2 du pré projet de loi, les étrangers devront soit justifier d'une carte de résident de 10 ans (titre de séjour dont la délivrance, réformes après réformes, tend à devenir l'exception), soit « être titulaire depuis au moins cinq ans d'un titre de séjour autorisant à travailler » [2° du nouvel article L. 262-2 CASF]. Seront donc exclus tous les étrangers qui ont un titre de séjour n'autorisant pas à travailler, mais aussi ceux qui disposent d'un tel titre depuis moins de cinq ans, et ce même s'ils sont en situation régulière depuis plus de 5 ans. Cette règle s'applique aussi au conjoint, concubin ou partenaire pacsé [nouvel article L. 262-5]. Pour les enfants, les règles sont alignées sur celles des prestations familiales [nouvel article L. 262-5] ce qui revient à continuer d'exclure les enfants venus hors du regroupement familial, une exclusion pourtant reconnue discriminatoire et illégale par la Cour de cassation et la HALDE, car contraire à la convention européenne des droits de l'Homme et à la Convention internationale des droits des l'enfant. En conclusion, il aimerait savoir ce que le Gouvernement compte faire pour rendre le projet de loi concernant le RSA cohérent avec les recommandations de certains tribunaux, de la Halde mais aussi avec les textes internationaux.
Le haut-commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté et haut-commissaire à la jeunesse remercie M. le député de l'intérêt qu'il porte à l'accès des étrangers non communautaires au revenu de solidarité active. Il tient à le rassurer quant aux conditions d'accès de ce public au RSA qui ne sont en aucun cas durcies par le nouveau dispositif. En effet, la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion, qui vient d'être adoptée par le Parlement, maintient pour le dispositif RSA les mêmes conditions d'ouverture de droit que celles qui sont en vigueur actuellement. Ainsi, si la loi nouvelle énonce que l'étranger non communautaire devra, pour bénéficier du RSA « être titulaire depuis au moins 5 ans d'un titre autorisant à travailler », plusieurs exceptions importantes sont prévues. D'abord, la loi prévoit que cette condition n'est pas applicable aux personnes seules assumant seules la charge d'un ou de plusieurs enfants, ce qui est le cas des bénéficiaires de l'API pour lesquels ce sont les règles applicables aux prestations familiales qui s'appliquent, comme aujourd'hui, et seule une condition de régularité simple sera exigée d'eux. Ensuite, les titulaires d'une carte de résident ne peuvent non plus se voir opposer cette condition de séjour. Cette réserve est importante. Demain comme aujourd'hui, lorsque des accords bilatéraux prévoient que certains ressortissants peuvent se voir délivrer une telle carte avant de satisfaire à la condition de séjour régulier de cinq ans, ils pourront sans délai ouvrir droit au RSA. Enfin, le texte précise que cette condition de séjour n'est pas opposable non plus aux réfugiés, aux apatrides et aux bénéficiaires de la protection subsidiaire. Par ailleurs, concernant les membres du foyer ouvrant droit à une majoration de la prestation, le texte de la loi nouvelle n'est en rien différent des dispositions législatives actuellement applicables. En effet, l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction actuelle, applicable au RMI, dispose que seuls « peuvent prétendre » au RMl les étrangers satisfaisant à la condition de séjour détaillée supra. De plus, en ce qui concerne les enfants étrangers, les conditions posées par le texte reprennent à l'identique celles applicables en matière de prestations familiales, telles que validées par le juge constitutionnel. Les enfants, pour ouvrir droit à une majoration de RMI ou de RSA doivent être en situation régulière, au sens que revêt cette notion en droit des prestations familiales. Pour l'ensemble de ces raisons, le haut-commissaire tient à réaffirmer le caractère non discriminatoire envers les étrangers non communautaires des dispositions contenues dans la loi généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion.
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