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Jean-Claude Lenoir
Question N° 307 au Ministère de l'Agriculture


Question soumise le 10 juillet 2007

M. Jean-Claude Lenoir appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les modalités d'indemnisation des exploitants agricoles pour les dégâts commis par le gros gibier. L'article L. 426-1 du code de l'environnement prévoit qu'en cas de dégâts causés aux cultures ou aux récoltes agricoles l'exploitant qui a subi un dommage nécessitant une remise en état ou entraînant un préjudice de perte agricole peut en réclamer l'indemnisation à la Fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs. Il semble toutefois qu'il y ait des différences, d'un département à l'autre, sur la nature des pertes de récoltes susceptibles d'être indemnisées. Dans son département, par exemple, seuls les dommages touchant les récoltes sur pied sont indemnisables, ceux occasionnés aux récoltes ensilées n'étant pas pris en compte alors qu'ils représentent parfois un préjudice important. C'est la raison pour laquelle il lui demande s'il n'y aurait pas lieu de compléter le code de l'environnement afin de permettre aux fédérations départementales d'indemniser également les dommages commis sur les récoltes ensilées.

Réponse émise le 14 août 2007

Conformément à l'article L. 426-5 du code de l'environnement, la fédération départementale des chasseurs instruit les demandes d'indemnisation pour les dégâts causés par le grand gibier aux cultures et récoltes agricoles. Elle propose une indemnité aux réclamants selon un barème départemental d'indemnisation. Ce barème est fixé par la commission départementale compétente en matière de chasse et de faune sauvage. Une commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier fixe chaque année, pour les principales denrées, les valeurs minimale et maximale des prix à prendre en compte pour l'établissement des barèmes départementaux. Si aucune fourchette de prix n'a été retenue par la commission nationale pour des denrées dont la culture est limitée à certaines zones de production, la commission départementale fixe un prix correspondant à la valeur de la récolte de ces denrées, en fonction des conditions locales du marché. En cas de désaccord entre l'exploitant ayant subi des dommages et la fédération départementale des chasseurs quant à la nature des récoltes indemnisées, la commission départementale compétente en matière de chasse et de faune sauvage doit être saisie. Si la décision de la commission départementale ne satisfaisait pas le réclamant, la commission nationale, instance d'appel, pourrait être saisie et statuer en dernier ressort.

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