Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Bernard Derosier
Question N° 30696 au Ministère de l'Immigration


Question soumise le 16 septembre 2008

M. Bernard Derosier attire l'attention de M. le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire sur la procédure prioritaire de demande et d'examen du droit d'asile. En effet, cette procédure accélérée est dépourvue du recours suspensif, ce qui signifie qu'une personne dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ne peut rester légalement sur le territoire français le temps de l'examen de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile. Ces personnes peuvent donc être renvoyées à tout moment vers leur pays où elles présentent des risques de persécution alors même que leur recours n'a pas été examiné. L'absence d'un recours suspensif constitue alors une violation à la Convention européenne des droits de l'homme. En 2007, près d'un tiers des demandes d'asile ont été examinées en procédure prioritaire. Aussi, il souhaite savoir quelles sont les mesures envisagées par le Gouvernement pour qu'un tel recours soit systématiquement suspensif, afin que le demandeur d'asile puisse demeurer sur le territoire jusqu'à la fin de la procédure en bénéficiant des droits économiques et sociaux inhérents à son statut.

Réponse émise le 14 octobre 2008

L'article 24 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 a introduit dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Ceseda) un nouvel article L. 213-9 conférant un caractère suspensif au recours en annulation introduit par l'étranger non autorisé à entrer sur le territoire au titre de l'asile dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de refus d'entrée. Par cette disposition, le législateur a entendu se conformer à l'arrêt du 26 avril 2007 (Gebremedhin c/France) par lequel la Cour européenne des droits de l'homme a jugé que l'absence d'un recours juridictionnel de plein droit suspensif ouvert aux étrangers dont la demande d'asile a été refusée à la frontière était contraire aux articles 3 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La situation des demandeurs d'asile déjà présents sur le territoire et dont la demande est instruite selon la procédure dite « prioritaire » prévue par l'article L. 723-1 du Ceseda est différente de celle des étrangers précités. Cette procédure est exclusivement applicable aux demandeurs d'asile, qui sont ressortissants de pays où les circonstances rendant la protection nécessaire ont disparu ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr ; dont la présence en France représente une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'État ; dont la demande repose sur une fraude délibérée, ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile, ou n'est formulée que dans le but de faire échec à une procédure d'éloignement. Dans ces hypothèses, limitativement énumérées, les recours présentés devant la Cour nationale du droit d'asile par les étrangers dont la demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) n'ont effectivement pas de caractère suspensif. Toutefois, à la différence d'une décision de refus d'entrée sur le territoire au titre de l'asile, la décision de l'OFPRA refusant la reconnaissance du statut de réfugié n'implique pas par elle-même et nécessairement l'éloignement du débouté. En effet, en tout état de cause, la mesure d'éloignement prise par le préfet ne peut être exécutée avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification ou, en cas de recours, avant que le président du tribunal administratif ait statué : le recours est donc suspensif. Il sera rappelé, par ailleurs, que le Conseil constitutionnel, saisi des dispositions dont il s'agit, a jugé « qu'au regard des exigences de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public, le législateur pouvait, dès lors qu'il garantissait la possibilité d'un recours, prévoir que l'intéressé n'aurait pas droit à être maintenu pendant l'examen de son recours sur le territoire français ; qu'ainsi les dispositions concernées ne méconnaissent pas le droit d'asile, non plus qu'aucun principe ou règle de valeur constitutionnelle » (décision n° 93-325 DC du 13 août 1993). Dans ces conditions, le Gouvernement n'envisage pas de modifier les dispositions applicables aux demandeurs d'asile placés en procédure prioritaire.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion