M. Francis Hillmeyer interroge M. le ministre de la défense sur l'objection de conscience qui est un droit reconnu par les articles L. 116.1 à L. 116.9 du Code du service national. Si le parlement décidait de rétablir l'ordre sous les drapeaux, les jeunes gens qui le souhaitent, pourraient alors demander à bénéficier des dispositions relatives à l'objection de conscience. Dans ce cas, il semblerait difficile pour les services compétents de traiter dans l'urgence de telles demandes. Il lui demande s'il ne serait pas opportun que les jeunes gens qui le désirent puissent signaler leur intention lors de la journée d'appel à la préparation à la défense et quelles sont les mesures susceptibles d'être prises pour pallier à ce qui pourrait sembler être une lacune en cas d'urgence.
L'article L. 112-2 du code du service national, inséré par la loi du 28 octobre 1997 portant réforme du service national, prévoit que l'appel sous les drapeaux est suspendu pour tous les Français nés après le 31 décembre 1978 ainsi que pour ceux qui sont rattachés aux mêmes classes de recensement et qu'il peut être rétabli à tout moment par la loi dès lors que les conditions de la défense de la nation l'exigent ou que les objectifs assignés aux armées le nécessitent. Aucune possibilité de se déclarer « objecteur de conscience » n'est prévue par la loi du 28 octobre 1997. Les mesures définissant les conditions de cette déclaration devraient donc nécessairement apparaître dans le texte de la loi portant rétablissement de l'appel sous les drapeaux, si l'hypothèse prévue par l'article L. 112-2 précité devait se réaliser. Le ministère de la défense ne peut préjuger des dispositions que prendrait le pouvoir législatif sur les conditions de recevabilité des demandes d'admission au bénéfice du dispositif de l'objection de conscience.
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