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Gilbert Mathon
Question N° 30580 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 16 septembre 2008

M. Gilbert Mathon appelle l'attention de M. le secrétaire d'État à l'intérieur et aux collectivités territoriales sur la disparité du régime indemnitaire des conseillers municipaux et conseillers généraux dans le cadre de la délégation de fonction. Déjà, une question de même nature, émanant de Monsieur Hervé Mariton (UMP Drôme) avait été publiée au Journal officiel le 2 juin 2003, page 4186 et la réponse publiée au Journal officiel le 26 avril 2005, page 4297, mentionnait qu'une réflexion était en cours afin de proposer au Parlement d'étendre aux assemblées départementales et régionales le dispositif applicable aux élus municipaux d'autoriser ainsi les conseillers généraux et régionaux à percevoir une indemnité de conseiller délégué dès lors que le président leur aura délégué une partie des ses fonctions en application des articles L. 3221-3 et L. 4231-3. De même que pour les élus municipaux, l'indemnité de conseiller délégué devra être comprise dans le montant de l'enveloppe budgétaire maximale pouvant être allouée au président et aux vice-présidents du conseil général ou régional. Cette réflexion, en cours depuis avril 2005 doit être véritablement bien avancée ; aussi il souhaite connaître la position de son ministère sur le sujet et le délai imparti quant à la modification de la loi en cours.

Réponse émise le 18 novembre 2008

En application de l'article L. 2123-24-1, III, du code général des collectivités territoriales, les conseillers municipaux peuvent bénéficier d'une indemnité en contrepartie d'une délégation de fonction consentie par le maire. Cette indemnité est comprise dans « l'enveloppe » constituée des indemnités maximales susceptibles d'être allouées au maire et à ses adjoints en exercice. Le législateur n'a pas ouvert cette faculté aux conseillers généraux qui exerceraient une délégation de fonction sur le fondement de l'article L. 3221-3 du code précité. Il convient toutefois de rappeler que tous les conseillers municipaux, dont les fonctions sont par principe gratuites (art. L. 2123-17 CGCT), ne perçoivent pas nécessairement d'indemnités de fonction. Le législateur a donc entendu leur offrir une indemnité en compensation de l'exercice d'une partie de la responsabilité exécutive, qui ne peut en tout état de cause être que partielle et supplémentaire par rapport à celle confiée en priorité aux adjoints. En application de l'article L. 3123-16 du même code, tous les conseillers généraux peuvent quant à eux percevoir une indemnité de fonction. Celle-ci peut, le cas échéant, être majorée de 10 % pour les élus appartenant à la commission permanente, organe par nature restreint composé du président, des vice-présidents et éventuellement, comme l'indique l'article L. 3122-4, d'un ou de plusieurs autres membres.

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