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André Wojciechowski
Question N° 30542 au Ministère du Budget


Question soumise le 9 septembre 2008

M. André Wojciechowski attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur le taux de TVA appliqué sur les prestations de nettoyage et de balayage des rues. L'article 279k du Code général des impôts a soumis à un taux réduit de la TVA, les remboursements et les rémunérations versées par les communes ou leurs groupements aux exploitants assurant les prestations de balayage des caniveaux et voies publiques lorsqu'elles se rattachent au service public de voirie communale. Dans l'instruction 3-C-1-08, l'administration fiscale a exclu du taux réduit les prestations suivantes : l'évacuation des balayures, déchets de balayage ou de nettoyage, vers les lieux de déchargement ou de vidage , le vidage des corbeilles ou poubelles à papiers et à détritus, leur repositionnement puis fixation ou changement de sac, ainsi que l'évacuation des déchets collectés, le nettoyage et le dégorgement des canalisations, notamment au moyen de pelles, raclettes, godets, hydroavreuses, les prestations effectuées sur les espaces verts qui pour l'administration ne sont pas constitutifs de voirie communale et les halles de marchés. On peut pourtant considérer : que l'évacuation des balayures et déchets vers les lieux de traitement constitue le prolongement naturel de l'opération de balayage, que les balayures et déchets collectés ne peuvent évidemment pas rester sur place et qu'il est indispensable de les évacuer vers un lieu de traitement. L'administration fiscale a ainsi décomposé artificiellement en deux une seule et même prestation qui tout naturellement devrait être soumise au taux réduit sur son ensemble. La présence de poubelles à papiers sur la voie publique incite les usagers des voies publiques à y mettre leurs déchets au lieu de les jeter sur les trottoirs. Ces poubelles concourent puissamment à la propreté des villes et ont aussi pour effet de diminuer le temps passé au balayage des rues et trottoirs. Il paraît paradoxal de soumettre les opérations sur ces poubelles au taux normal alors que le balayage des déchets jetés au sol en leur absence bénéficierait lui du taux réduit. Ce serait inciter les villes et communes à les supprimer avec les conséquences prévisibles sur la propreté des rues. Le nettoyage et le dégorgement des canalisations, notamment au moyen de pelles, raclettes, godets, hydroavreuses, etc vient dans le prolongement de l'entretien et du nettoyage des réseaux d'eau et d'eaux usées et on ne voit pas suivant quelle logique ces opérations sont exclues du taux réduit. Pour les espaces vers ouverts au public, le même souci de propreté et d'hygiène conduit les collectivités locales à des travaux de nettoiement équivalents à ceux effectués sur les voies publiques. La présence d'enfants venant y jouer et s'y promener oblige la municipalité à s'assurer de la propreté de ces lieux. Il n'est pas rare en plus qu'ils offrent des passages rapides d'un point à un autre de la commune avec l'avantage d'être réservé aux piétons. Il lui demande de bien confirmer, si c'est le cas, que toutes les opérations décrites ci-desssus sont bien soumises au taux réduit de la TVA.

Réponse émise le 25 novembre 2008

L'article 279 h du code général des impôts (CGI) soumet au taux réduit de la TVA sous certaines conditions les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets ménagers et assimilés qui sont visés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales (CGCT). L'instruction administrative publiée au Bulletin officiel des impôts sous la référence 3 C-3-99 qui commente les conditions d'application de cette disposition précise que les déchets des ménages s'entendent de l'ensemble des déchets produits par l'activité domestique des ménages. Or, les déchets des corbeilles et poubelles présentes sur la voie publique constituent des déchets d'entretien visés à l'article L. 2224-17 du CGCT non couverts par la disposition précitée. Dès lors, les prestations de collecte de ces déchets ne peuvent bénéficier du taux réduit visé à l'article 279 h.

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