M. Yves Nicolin attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité sur le prélèvement par les caisses de retraites complémentaires des prélèvements sociaux obligatoires de type : cotisation assurance maladie (SS), contribution sociale généralisée (CSG), contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS). En effet, l'assujettissement ou l'exonération de ces prélèvements est systématiquement basé sur les revenus de l'année n-2. Pour être assujetti ou exonéré en 2008, ce sont les revenus de l'année 2006 qui sont pris en compte. Si ce mode de calcul n'est pas à remettre en cause, il convient cependant de réviser les modalités d'information auprès des retraités ainsi que celles de prélèvement dans les cas où l'assujettissement est avéré. De nombreux retraités doivent faire face à un prélèvement aussi inattendu qu'important (parfois plusieurs centaines d'euros) ce qui déstabilise le budget du foyer. Aussi, il lui demande de bien vouloir fixer un délai minimal entre le moment où le prélèvement est notifié à l'intéressé et son effectivité et de bien vouloir permettre un paiement en plusieurs échéances lorsque le celui-ci s'avère important.
Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux prélèvements sociaux obligatoires pour les retraités. Il importe tout d'abord de rappeler que les pensions de retraite des personnes bénéficiaires d'un avantage non contributif n'entrent pas dans l'assiette de la contribution sociale généralisé (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS). Par ailleurs, les pensions de retraite sont exonérées de CSG et de CRDS lorsque le revenu fiscal de leurs titulaires n'excède pas le seuil retenu pour l'assujettissement à la taxe d'habitation (soit, pour la taxe d'habitation due au titre de l'année 2007, 9 437 EUR pour la première part du quotient familial, majorée de 2 520 EUR pour chaque demi-part supplémentaire). Ces seuils déterminent le droit à exonération de CSG à compter du 1er janvier 2008, l'exonération de la CSG emportant exonération de la CRDS. Les personnes dont le revenu fiscal excède les seuils précités, mais dont l'impôt sur le revenu est inférieur au seuil de mise en recouvrement de 61 EUR, n'acquittent qu'une CSG au taux réduit de 3,8 %. Dans ce cas, la CRDS est due au taux de 0,5 %. Enfin, les personnes ne répondant pas aux critères ci-dessus dégagés sont assujetties au taux plein. Dans ce cas, la CSG sur les pensions de retraite est due au taux de 6,6 %, la CRDS étant due au taux de 0,5 %. La CSG est une recette essentielle des régimes de sécurité sociale. La gradation opérée entre personnes exonérées de CSG et de CRDS en raison de leur revenu fiscal, personnes redevables de la CSG à taux réduit et personnes assujetties au taux plein, permet de réaliser un juste équilibre entre la nécessité d'élargir l'assiette du prélèvement social et celle de ne pas pénaliser les personnes aux revenus les plus modestes. Cependant, il est exact que les règles actuelles sont une source d'incompréhension lorsqu'elles conduisent à assujettir à la CSG et à la CRDS des personnes qui, jusqu'alors, en étaient exonérées. Une meilleure pédagogie sur les règles d'assujettissement à CSG et CRDS est probablement nécessaire. En revanche, ces prélèvements étant précomptés, un processus d'étalement n'est pas possible.
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