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Didier Julia
Question N° 30429 au Ministère du Budget


Question soumise le 9 septembre 2008

M. Didier Julia attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur une anomalie de la réglementation en matière d'assurance en cas de catastrophe naturelle. En effet, lors d'épisodes climatiques violents, le propriétaire dont les arbres s'abattent sur une propriété voisine n'est pas tenu pour responsable. Les frais sont à la charge du sinistré qui ne peut être remboursé que par sa propre assurance pour réparer les dégâts dont il n'est pas responsable. Cette situation n'incite pas les propriétaires à engager les dépenses nécessaires à la sécurisation de leurs arbres et elle est particulièrement troublante lorsque plusieurs réclamations et mises en garde sur les éventuels dangers parfois prévisibles ou même imminents ont été effectuées auprès des propriétaires d'arbres, qui refusent cependant de procéder à toute sécurisation. Il lui demande s'il pourrait être envisagée une contrainte d'entretien pour les propriétaires d'arbres sans attendre des catastrophes à répétition.

Réponse émise le 9 décembre 2008

Aux termes de l'article L. 122-7 du code des assurances, les contrats d'assurance garantissant les dommages d'incendie ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones, sur les biens faisant l'objet de tels contrats. La prise en charge des dommages liés aux effets du vent relève donc de la garantie tempête et non pas du régime d'indemnisation des catastrophes naturelles, sauf pour les effets du vent dû à un événement cyclonique pour lesquels les vents ont atteint 145 km/h en moyenne sur 10 minutes ou 215 km/h en rafales, qui sont couverts par ce régime. Les jardins, clôtures et arbres ne sont habituellement pas couverts par les contrats de dommages aux biens. Certains contrats multirisques habitation peuvent toutefois proposer de telles garanties ; elles sont alors optionnelles et l'assuré est libre de les souscrire ou de ne pas les souscrire. S'agissant de la situation particulière de la chute d'arbres sur une propriété voisine, la détermination du régime de responsabilité applicable relève d'une appréciation au cas par cas. Si la chute d'arbres constitue un cas de force majeure, c'est-à-dire un évènement imprévisible, extérieur et irrésistible, la responsabilité du propriétaire des arbres n'est pas engagée au titre des dégâts consécutifs à la chute des arbres. Pour dégager complètement sa responsabilité, le propriétaire des arbres devra en tout état de cause attester de leur entretien régulier et ainsi prouver que la chute des arbres était totalement imprévisible. Dans une telle situation de force majeure, la prise en charge des dommages relèvera alors de l'assureur du propriétaire du bien endommagé, dès lors que le bien endommagé est couvert par un contrat de dommages. En revanche, le caractère de force majeure ne peut être invoqué si l'état des arbres justifiait des mesures particulières de précaution que le propriétaire aurait négligées. Dans ce cas, la responsabilité du propriétaire des arbres est engagée en tant que « gardien de la chose ». Son assurance de responsabilité civile, à condition qu'elle inclue les arbres de la propriété assurée, pourra prendre en charge les conséquences du dommage dans les conditions prévues au contrat. Le propriétaire de l'arbre, dont la chute endommage une propriété voisine, ne peut donc s'exonérer de sa responsabilité qu'à condition de prouver le caractère de force majeure à l'origine de la chute de l'arbre, le caractère exceptionnel de l'évènement climatique qui en est à l'origine tout en attestant du bon entretien et de la sécurisation de ses arbres.

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