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Maryse Joissains-Masini
Question N° 304 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 10 juillet 2007

Mme Maryse Joissains-Masini appelle l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'application de la dématérialisation des marchés publics et ses conséquences sur la transmission des pièces justificatives au comptable. L'article 56 du code des marchés publics, issu du décret n° 2004-015 du 7 janvier 2004, prévoit que « sauf disposition contraire prévue dans l'avis de publicité, les candidatures et les offres peuvent également être communiquées à la personne publique par voie électronique, dans des conditions définies par décret. Aucun avis ne pourra comporter d'interdiction à compter du 1er janvier 2005 ». Cet article énonce également que « les dispositions du présent code qui font référence à des écrits ne font pas obstacle au remplacement de ceux-ci par un support ou un échange électronique ». L'article 3 du décret n° 2002-692 du 30 avril 2005 précise les conditions de transmission des plis électroniques dans le cadre des procédures de marchés publics. Les candidatures et les offres transmises par voie électronique doivent être envoyées dans des conditions qui permettent d'authentifier la signature du candidat selon les exigences posées aux articles 1316 à 1316-4 du code civil. Force est de constater que dans le contexte juridique actuel, nulle collectivité ne sait comment dématérialiser un contrat électronique signé électroniquement. Cela pose un problème d'ordre juridique et semble aller incontestablement à l'encontre de l'esprit du code des marchés publics. Une dématérialisation va aussi à l'encontre du principe de la simplification des relations entre l'administration et les citoyens. En effet, obliger l'attributaire à signer électroniquement son offre puis le faire de manière manuscrite viendrait alourdir une procédure qui était censée être rendue plus simple. Aussi elle lui demande de lui apporter des précisions sur les points suivants : en l'absence d'une convention type sur la transmission des pièces justificatives électroniques, quelles procédures doivent suivre les collectivités qui ont notifié un marché électroniquement ? Faut-il recourir à la dématérialisation systématique de pièces contractuelles signées électroniquement et dans l'affirmative, comment y procéder ? Il faut souligner, par ailleurs, que le problème se pose également pour la transmission des pièces contractuelles électroniques au contrôle de légalité.

Réponse émise le 9 décembre 2008

Le décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics a abrogé le décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004 modifié portant code des marchés et le décret n° 2002-692 du 30 avril 2002 pris en application du 1° et du 2° de l'article 56 du code précité et relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics. Désormais, le cadre juridique relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics est fixé par le code des marchés publics de 2006 et par deux arrêtés d'application, l'arrêté du 28 août 2006 pris en application du I de l'article 48 et de l'article 56 du code déjà cité et relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics formalisés et l'arrêté du 12 mars 2007 pris en application du III de l'article 56 du code susvisé et relatif aux expérimentations de dématérialisation des procédures de passation des marchés publics formalisés. Le pouvoir adjudicateur, qui attribue le marché à un opérateur économique ayant adressé sa candidature et son offre par voie électronique, est donc en possession d'un marché dématérialisé. Si la procédure dans le cadre de laquelle le marché est passé est formalisée, l'acte d'engagement aura été signé électroniquement par le représentant dûment habilité, conformément aux dispositions de l'article 48 du code des marchés publics et selon les modalités prévues par l'arrêté du 28 août 2006. Afin de ne pas rompre la chaîne de dématérialisation, il est recommandé au pouvoir adjudicateur de signer électroniquement le marché. Pour cela, son représentant doit évidemment être équipé de certificat de signature. Il est également souhaitable que la notification du marché se fasse par voie électronique, dans la mesure où son profil d'acheteur autorise cette fonctionnalité. À défaut, le représentant du pouvoir adjudicateur matérialise le document, le signe manuscritement et l'envoie par voie traditionnelle, sur support papier, à l'opérateur économique pour notification. S'agissant de la transmission des pièces de marchés au comptable, elle est fixée par la convention-cadre nationale relative à la dématérialisation des pièces de passation des marchés publics des collectivités et établissements publics locaux dans sa version n° 2007-2 du 22 mars 2007. Cette convention s'inscrit dans le cadre des principes énoncés dans la charte nationale partenariale relative à la dématérialisation dans le secteur public local et se réfère au cadre national d'acceptation de la dématérialisation dans le secteur public local. Ces deux documents portent sur la dématérialisation des documents échangés entre les trois acteurs de la chaîne comptable et financière : l'ordonnateur, le comptable du Trésor et la chambre régionale ou territoriale des comptes. Contribuant à la mise en oeuvre de l'article 56, cette convention vise à fournir une solution immédiate et évolutive aux collectivités et établissements publics locaux qui, ayant fait le choix de dématérialiser tout ou partie des pièces de passation des marchés publics, souhaitent transmettre en l'état au comptable assignataire celles énumérées à la rubrique n° 4 de l'annexe I du code général des collectivités territoriales (CGCT) portant liste des pièces justificatives de dépenses (modifiée par le décret n° 2007-450 du 25 mars 2007 NOR : BUDR0705000D) : les pièces constitutives des marchés publics définies par les articles 11 à 13 du code des marchés publics, les autres pièces relatives à la procédure de passation des marchés (publicité et mise en concurrence), la fiche de recensement des marchés publics complétée conformément au décret n° 2006-1071 du 28 août 2006 et à l'arrêté du 11 décembre 2006 relatif au recensement économique de l'achat public (NOR : ECOM0600004A) et, enfin, les autres pièces générales, à fournir à l'appui du premier mandat de paiement émis pour un marché donné. La présente convention privilégie donc la transmission de l'acte d'engagement ou du contrat, et plus largement de tout document contractuel signé, en respectant sa forme d'origine (papier ou électronique), que ce document soit issu du dossier initialement déposé par l'opérateur économique ou de la copie de sauvegarde transmise conformément à l'arrêté du 28 août 2006 et, par là même, favorise la dématérialisation des autres pièces potentiellement volumineuses et qui ne nécessitent pas de signature électronique (en particulier le cahier des clauses administratives particulières, CCAP). Pratiquement, le protocole d'échanges standard (PES) d'Hélios permet aux collectivités et établissements publics locaux de transmettre au Trésor public le flux des données de prise en charge comptable, en remplacement de tous les protocoles existants. Sa mise en oeuvre est liée à un choix de la collectivité, conformément au principe de volontariat, d'une part, et à l'implémentation préalable du PES dans le progiciel financier de la collectivité par l'éditeur, d'autre part. Ce protocole, dans sa version 2, constitue la solution de dématérialisation des titres de recettes, des mandats de dépense et des bordereaux de recettes, permet d'accueillir les références des pièces justificatives ou les documents dématérialisés eux-mêmes et peut intégrer des données numériques signées électroniquement. Le PES concernera une à deux collectivités par département en 2008 et se généralisera progressivement à partir de 2009. Toutefois, dans l'attente du PES V2, la dématérialisation des pièces justificatives est dès aujourd'hui possible sans Hélios. Ouvre également la voie à la dématérialisation le décret n° 2007-450 du 25 mars 2007, qui a inséré dans le CGCT l'article D. 1617-23. Ce texte donne une base réglementaire à la procédure de transmission des données et des documents électroniques entre les collectivités et les comptables publics. Il simplifie et rationalise la liste des pièces justificatives que les ordonnateurs doivent produire au comptable. Par ailleurs, le ministère de l'intérieur tient à jour une liste des solutions de télétransmission homologuées et apte à certifier la télétransmission des actes et délibérations des collectivités au contrôle de légalité. La dernière liste publiée fait apparaître treize solutions homologuées, dont quatre sont portées directement par des collectivités locales (conseil général de l'Aube, SICTIAM, conseil général de la Moselle et commune de Metz), une par une association de collectivités (Adullact) et huit par des sociétés privées.

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