M. André Wojciechowski attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur le principe d'apport d'une entreprise individuelle à une société. Pour des raisons pratiques, l'apport d'une entreprise individuelle à une société est souvent matériellement effectué en cours d'exercice avec effet rétroactif à la date d'ouverture de l'exercice en cours. Le bulletin officiel des impôts 4I-2-00 du 18 août 2000 fixe les règles applicables en cas de fusion, de scission ou d'apports partiels d'actifs entre sociétés assortie d'une clause de rétroactivité en limitant l'effet à l'impôt sur les sociétés. En revanche, il existe des divergences d'application entre les services des impôts lorsqu'il s'agit de l'apport d'une entreprise individuelle à une société, certains services tenant compte, par analogie à la solution retenue entre sociétés, de la clause de rétroactivité inscrite dans l'acte d'apport, d'autres refusant de tenir compte de cette clause. Sur le plan fiscal, l'administration considère, à propos des opérations de fusion et d'apports partiels d'actif, qu'il n'est pas possible de donner à de telles opérations un effet rétroactif antérieur à la date d'immatriculation de la nouvelle société. Cette position qui devrait vraisemblablement être retenue en ce qui concerne les apports d'entreprises individuelles en société est conforme à une décision du Conseil d'État rendue au sujet d'un apport de titres réalisé au profit d'une société nouvelle selon laquelle l'apport ne peut être considéré comme réalisé qu'à la date à laquelle la société est effectivement constituée, c'est-à-dire immatriculée au RES (CE 11/10/1991 n° 54616-54617). En application de ces principes, il semblerait qu'il soit possible de pratiquer de la manière suivante : l'entreprise individuelle clôture son bilan le 31 décembre, constitution d'une SA, immatriculée au RCS avant le 31/12/N-1, traité d'apport de l'entreprise individuelle à la SA signé le 15 mars N avec effet rétroactif du 1er janvier N. Il lui demande de bien vouloir indiquer si l'administration, en ce cas de figure, est tenue d'accepter l'effet rétroactif prévu dans le contrat d'apport.
L'apport d'une entreprise individuelle à une société entraîne en principe la taxation immédiate des plus-values constatées à l'occasion de la réalisation de l'apport. Toutefois, l'article 151 octies du code général des impôts permet, sous certaines conditions, et sur option du contribuable, d'éviter l'imposition immédiate des plus-values constatées du fait de l'apport en société. Que l'opération d'apport soit ou non placée sous ce régime, la date de réalisation de la plus-value s'entend de la date à laquelle l'opération d'apport a été réalisée d'un point de vue juridique, indépendamment de la date d'effet qui a pu lui être donnée par les parties. Dans ces conditions, dès lors qu'aucune disposition légale ne le prévoit, il n'est pas admis de donner un effet fiscal rétroactif à une opération d'apport d'une entreprise individuelle à une société.
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