M. Patrick Roy appelle l'attention de M. le Premier ministre sur le décret précisant les attributions du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement et de la vive opposition qu'il a déclenchée auprès des inspecteurs du travail. On ne saurait en effet accepter que le Gouvernement instrumentalise ces agents publics dans la chasse aux travailleurs clandestins à laquelle il entend se livrer. Il lui demande de lui indiquer la position du Gouvernement en la matière. - Question transmise à M. le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.
Le décret du 31 mai 2007 fixant les attributions du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement n'a ni pour objet ni pour effet de redéfinir les missions de l'inspection du travail ou de régir l'action des inspecteurs du travail en matière de lutte contre le travail clandestin. Les missions de l'inspection du travail sont précisément définies par le code du travail, dont les articles L. 8211-1 et suivants de la nouvelle partie législative visent la répression du travail illégal et de l'emploi d'étrangers sans titre de travail. Ces dispositions confient notamment aux inspecteurs du travail le soin de constater les infractions prévues par les articles 225-13 à 225-15-1 du code pénal, relatifs à l'abus de vulnérabilité et de situation de dépendance ainsi qu'à la soumission d'une personne à des conditions de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine, ou encore les infractions visées aux articles L. 622-1 et L. 622-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatifs à l'aide à l'entrée et au séjour irrégulier. Le décret du 31 mai 2007, en chargeant le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement de la lutte contre le travail illégal des étrangers et en mettant à sa disposition la direction générale du travail, ne modifie en rien le contenu des missions des inspecteurs du travail telles qu'elles viennent d'être rappelées. Il convient également de souligner que les compétences de l'inspection du travail, dont l'organisation relève de la direction générale du travail en sa qualité d'autorité centrale, s'exercent de manière habituelle tout à la fois dans le cadre de l'activité propre à chaque service et au sein d'une coordination de lutte contre le travail illégal mise en place par le décret n° 97-213 du 11 mars 1997. Le Conseil d'État a consacré la légalité de ce décret, estimant que l'insertion de l'action de l'inspection du travail dans le cadre d'une organisation faisant intervenir d'autres ministères que celui chargé du travail ne porte pas atteinte au principe général de l'indépendance des inspecteurs du travail et ne méconnaît pas les exigences de la convention n° 81 de l'Organisation internationale du travail. La définition nouvelle des attributions au sein du Gouvernement ne remet en cause ni l'autorité ni l'action de la direction générale du travail à l'égard de l'inspection du travail. Cette action s'exerce et continuera de s'exercer sous le contrôle éventuel du Conseil national de l'inspection du travail et dans le respect de la convention n° 81 de l'Organisation internationale du travail, ainsi que l'indiquait explicitement le rapport de présentation du décret du 31 mai 2007. On doit relever, enfin, que le décret ne contient aucune disposition relative à la mise en oeuvre d'objectifs quantitatifs qui seraient susceptibles d'affecter le pouvoir d'appréciation des inspecteurs du travail sur les suites qu'il convient de réserver aux contrôles qu'ils effectuent.
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