M. Jean-Michel Ferrand attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur l'application du principe d'interdiction de toute publicité à l'école. La circulaire n° 2001-053 du 28 mars 2001, publiée au Bulletin officiel de l'éducation nationale du 5 avril 2001, intitulée « code de bonne conduite des interventions des entreprises en milieu scolaire », permet aux établissements scolaires de s'associer à des actions de partenariat aboutissant à la promotion de marques commerciales (distribution de kits pédagogiques, jeux-concours, etc.). Dans ces conditions, il serait préférable d'abroger cette circulaire du 28 mars 2001 et de revenir à l'application de la note de service n° 99-118 du 9 août 1999. Il lui demande quelles mesures il entend prendre en ce sens, afin d'éviter toute dérive commerciale et publicitaire dans les établissements scolaires.
En application du principe de neutralité du service public de l'enseignement, les pratiques publicitaires et commerciales sont interdites dans les établissements d'enseignement publics. Ce principe est rappelé par les notes de service du 27 avril 1995 et du 9 août 1999, toujours en vigueur, qui interdisent l'organisation de concours, journées ou opérations diverses proposées par les entreprises privées dans un but manifestement publicitaire et commercial. Ce principe est réaffirmé par la circulaire n° 2001-053 du 28 mars 2001 qui a établi un code de bonne conduite des interventions des entreprises en milieu scolaire. En effet, dans un but pédagogique d'ouverture de l'école sur le monde extérieur, les établissements scolaires doivent avoir la possibilité de développer des contacts et des échanges avec leur environnement économique, culturel et social, notamment avec des entreprises. Ces relations doivent bien entendu présenter un réel intérêt pédagogique et s'inscrire dans un cadre précis. C'est pourquoi il est apparu nécessaire de fixer leurs modalités dans un texte précisant les conditions de mise en oeuvre d'un partenariat formalisé par une convention entre l'établissement scolaire et l'entreprise concernée, ce qui doit permettre d'éviter d'éventuelles dérives commerciales et publicitaires. La circulaire précitée fixe les modalités de ces relations. C'est ainsi que conformément aux dispositions de ce texte, les entreprises partenaires d'un projet dont le caractère pédagogique a été reconnu peuvent faire apparaître discrètement leur marque sur les documents dont elles ont assuré la conception. Il n'est pas envisagé actuellement de remettre en cause cette circulaire dont les dispositions protègent les établissements scolaires publics des réelles intrusions publicitaires et commerciales des entreprises et préservent la neutralité du service public à laquelle la très grande majorité des enseignants est profondément attachée. Si toutefois des dérives étaient observées dans certains établissements scolaires, il appartiendrait aux autorités académiques compétentes d'intervenir afin que, dans l'intérêt des élèves, la neutralité du service public de l'éducation soit préservée.
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