M. Patrick Balkany appelle l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les difficultés engendrées par la modification des conditions de mise à disposition des agents territoriaux. En vertu de la loi n° 2007-148 du 2 février 2008, ces mises à disposition doivent désormais s'accompagner du remboursement des salaires des agents par les organismes d'accueil. Des dérogations à ce principe sont autorisées dans les seuls cas où les mises à disposition interviennent entre une collectivité territoriale et un établissement public administratif dont elle est membre ou qui lui est rattaché, auprès du Conseil Supérieur de la fonction publique territoriale, auprès d'une organisation internationale intergouvernementale, ou encore auprès d'un État étranger. Par conséquent, les associations à but non lucratif ainsi que les Groupements d'Intérêt Public se trouvent dans l'obligation de rembourser les salaires de ces agents en dépit de leur budget relativement modeste. De ce fait, les collectivités territoriales doivent bien souvent augmenter d'autant leur subvention afin d'assurer le respect de cette législation. Compte tenu des difficultés réelles de mise en oeuvre de ce dispositif, il lui serait reconnaissant de bien vouloir envisager un assouplissement de la législation en vigueur afin de permettre la mise à disposition gratuite des fonctionnaires à ces organismes.
La loi du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique a prévu de nouvelles dispositions régissant la mise à disposition des fonctionnaires territoriaux. Lors de l'examen au Sénat le 21 décembre 2006, le rapporteur de la commission des lois a indiqué que celle-ci avait débattu de l'obligation de remboursement des charges afférentes au fonctionnaire mis à disposition auprès d'une association et de l'éventualité d'introduire une faculté de dérogation, prévue par les textes en vigueur jusqu'alors, ainsi que le proposait notamment l'association des maires de France. Toutefois, eu égard à l'objectif de mettre fin aux dérives et irrégularités en matière de mise à disposition soulignées par un rapport de l'Inspection générale des finances, à la nécessité de respecter le principe de sincérité budgétaire et aux risques juridiques inhérents aux mises à disposition gratuites, notamment au regard de la Cour de discipline budgétaire et financière, la Commission des lois de la Haute Assemblée n'a pas retenu l'idée d'inscrire une faculté de déroger au principe de remboursement obligatoire lors d'une mise à disposition d'un fonctionnaire vers un organisme de droit privé. Afin d'éviter un accroissement des charges des associations désormais tenues à un remboursement impératif, le rapporteur a estimé préférable de s'orienter vers une augmentation du montant des subventions en contrepartie de cette obligation. Les amendements ainsi présentés ont été adoptés par le Sénat le 21 décembre 2006 ainsi que par l'Assemblée nationale le 23 janvier 2007. Il paraît difficile de revenir sur un dispositif qui a été arrêté par le législateur il y a peu de temps. Il est à signaler que les mises à disposition au profit des groupements d'intérêt public (GIP) peuvent reposer sur un autre support législatif que le statut général des fonctionnaires. Ainsi, le code de la recherche prévoit en son article L. 341-4 que « la convention par laquelle est constitué le groupement doit être approuvée par l'autorité administrative, qui en assure la publicité. Elle détermine les modalités de participation des membres et les conditions dans lesquelles ils sont tenus des dettes du groupement. Elle indique notamment les conditions dans lesquelles ceux-ci mettent à la disposition du groupement des personnels rémunérés par eux. » Ces dispositions législatives propres aux GIP, que l'on retrouve par exemple à l'article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles pour le GIP « Maison départementale des personnes handicapées », permettent la mise à la disposition du GIP de personnels appartenant aux personnes morales membres de celui-ci et, dès lors que la convention constitutive du GIP l'aura expressément prévu, indiquent que ces mises à disposition valent participation des membres au GIP sans remboursement.
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