M. Pierre Cardo appelle l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité sur des problèmes rencontrés par des demandeurs d'emploi, âgé de plus de 25 ans, bénéficiaires du dispositif d'incitation à la reprise d'emploi par le cumul partiel entre l'allocation de chômage et du revenu d'une activité professionnelle à temps partiel, dans les limites prévues à l'article 41 du règlement général du régime d'assurance chômage. L'article 44 de ce même règlement prévoit que le versement de l'allocation est assuré pendant 15 mois mais que la limite de 15 mois n'est pas opposable aux titulaires d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi. Dans ces conditions, il s'étonne de constater que ce cumul est interdit à une personne de 26 ans, demandeur d'emploi qui poursuit une formation par l'intermédiaire du CNED et qui, pour financer ces études, occupe un emploi à temps partiel de surveillant dans un établissement scolaire. Cette décision est d'autant plus surprenante que l'intéressé n'est pas informé au préalable de la limitation à 15 mois et apprend l'arrêt du versement de ses allocations de chômage à la fin de la période des 15 mois.
Un dispositif de cumul entre l'allocation de chômage et le revenu d'une activité professionnelle (salariée ou non) a été mis en place par les partenaires sociaux gestionnaires du régime d'assurance chômage (art. 41 à 45 du règlement général annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage), afin d'inciter à la reprise d'emploi. Ce dispositif a été maintenu par la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage (art. 28 à 32 du règlement général annexé à la convention susmentionnée), entrée en vigueur le 1er avril 2009. Le salarié privé d'emploi qui exerce une activité occasionnelle ou réduite, reprise ou conservée, peut ainsi cumuler l'allocation d'aide au retour à l'emploi avec son revenu d'activité, à condition que cette activité n'excède pas 110 heures mensuelles et que les revenus qu'elle procure ne soient pas supérieurs à 70 % des rémunérations brutes qu'il percevait antérieurement. Le demandeur d'emploi peut bénéficier de ce dispositif pendant une durée maximale de quinze mois, dans la limite de la durée des droits à l'allocation. L'absence d'opposabilité de cette limite de quinze mois ne s'applique qu'à des publics spécifiques tels que les titulaires d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi et les allocataires âgés de cinquante ans et plus. Enfin, il convient de rappeler que le régime d'assurance chômage mis en place par les partenaires sociaux n'a pas vocation à constituer de façon permanente un revenu de complément à des personnes exerçant une activité réduite. En outre, les partenaires sociaux sont seuls compétents pour modifier les règles de fonctionnement de ce dispositif dans le cadre des négociations relatives à la convention d'assurance chômage.
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