M. Yves Nicolin attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur l'impossibilité de sortir des fonds d'un plan d'épargne retraite populaire (PERP) en cas de détresse financière de son titulaire. Le plan d'épargne retraite populaire est un contrat d'assurance, souscrit de façon individuelle et facultative, et accessible à tous. Il permet de constituer un complément de revenu pour la retraite, en effectuant tout au long de l'activité salariée, des versements réguliers. Le PERP permet également à ses adhérents de se constituer, sous conditions, une épargne affectée à l'acquisition de leur résidence principale en accession à la première propriété. Seules 3 exceptions permettent la sorties des fonds versés par le titulaire d'un PERP : l'expiration des droits aux allocations d'assurance chômage en cas de licenciement, la cessation d'activité non salariée à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire, l'invalidité grave empêchant l'exercice d'une profession (invalidité de 2e ou 3e catégorie). De nombreux foyers rencontrent d'importantes difficultés financières liées aux évènements de la vie (séparation, absence de revenu propre, enfant à charge...) ne disposant ainsi plus d'aucune ressource. Les prélèvements et dépenses engagés sont refusés par les établissements bancaires qui appliquent également des pénalités. Or il s'avère que certaines de ces personnes disposent d'un PERP mais que la réglementation actuelle ne leur permet pas de débloquer les fonds. Aussi, il lui demande quelles mesures elle entend mettre en place pour permettre le déblocage anticipé des fonds d'un PERP en cas d'extrême détresse financière du titulaire.
Les cas prévoyant une faculté de rachat d'un PERP sont limités. Aux termes du dernier alinéa de l'article 25 du décret du 21 avril 2004, le PERP ne peut faire l'objet de rachats, même partiels, hors les trois cas prévus aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 132-23 du code des assurances survenant après l'adhésion au plan. Le premier cas concerne l'expiration des droits de l'assuré aux allocations chômage prévues par le code du travail en cas de licenciement, ou le fait pour un assuré qui a exercé des fonctions d'administrateur, de membre du directoire ou de membre de conseil de surveillance, et n'a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse, de ne pas être titulaire d'un contrat de travail ou d'un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation. Le second cas recouvre la cessation d'activité non salariée à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire. Le dernier cas est celui d'une invalidité de deuxième ou troisième catégorie telles qu'elles sont définies à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale soit, respectivement, « invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque », et « invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ». Par exception, l'article 35 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement (loi ENL) autorise le versement en capital pour l'acquisition à l'échéance de la retraite de la résidence principale de l'adhérent en accession à la première propriété. Hors ces cas limitativement énumérés, aucune sortie en capital d'un PERP n'est autorisée. Ce dispositif de restriction des cas de sortie anticipée s'explique par le fait que ces contrats bénéficient d'un régime fiscal particulier puisque, dans certaines limites, les cotisations viennent en déduction du revenu imposable. Par cet avantage fiscal, le législateur a voulu encourager la prévoyance en matière de retraite. Cette limitation est aussi liée au souci du législateur de protéger les sommes mises de côté par les épargnants dans l'objectif de se constituer un complément de la retraite. Un élargissement des conditions de sortie anticipée du PERP pourrait en outre réduire la duration des engagements supportés par les entreprises d'assurance qui seraient tenues d'en tirer les conséquences en termes d'allocation d'actifs, ce qui pourrait avoir pour effet de pénaliser le rendement associé à cette épargne de long terme.
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