M. Jean-Michel Ferrand attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants sur la nécessité d'attribuer la carte du combattant aux militaires ayant servi en opérations extérieures. Le décès récent de soldats français en Afghanistan confirme à quel point ce type de mission est dangereux, comme cela avait pu être constaté sur d'autres théâtres d'opérations extérieures, tels que le Tchad, le Rwanda ou le Moyen Orient. Si le service en opérations extérieures donne souvent lieu à l'attribution de décorations, à la remise de lettres de félicitations ou de témoignages de satisfaction, et même à l'attribution du Titre de Reconnaissance de la Nation, la carte du combattant n'est pas accordée à ces soldats, à défaut d'inscription sur la liste des unités combattantes ouvrant droit à l'attribution de la carte. Il lui demande quelles mesures il entend prendre, en vue de reconnaître le statut de combattant aux soldats ayant servi en opérations extérieures.
Le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants rappelle que l'article L. 253 ter du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, issu des dispositions de la loi n° 93-7 du 4 janvier 1993 relative aux conditions d'attribution de la carte du combattant, a donné droit au bénéfice de cette dernière aux militaires des forces armées françaises qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé au sein d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales soit à des conflits armés, soit à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France. L'arrêté du 12 janvier 1994 a répertorié les périodes et les territoires à prendre en considération pour l'attribution de la carte du combattant au titre des opérations extérieures (Opex). Cette attribution est subordonnée - indépendamment des cas individuels de blessure, de maladie, de détention par l'ennemi ou de citation - à l'une des conditions suivantes : trois mois d'appartenance à une unité combattante, appartenance à une unité ayant connu neuf actions de feu ou de combat ou participation personnelle à cinq actions de feu ou de combat. Le secrétaire d'État précise qu'il appartient au service historique de la défense de publier, sous forme d'arrêté au Bulletin officiel des armées, des listes d'unités combattantes et des relevés d'actions de feu ou de combat, après exploitation des journaux des marches et opérations des unités concernées par les opérations extérieures. En l'absence de texte définissant précisément ces actions dans le cadre des opérations extérieures, les critères antérieurement retenus pour l'Afrique du Nord sont utilisés. Or, il apparaît que cette législation, fixée pour répondre aux particularités de la guerre d'Algérie, n'est plus adaptée à la réalité des activités d'interposition ou de maintien de la paix qui forment désormais l'essentiel des opérations des forces françaises, depuis 1992. En effet, de par leur nature même ces opérations permettent de plus en plus rarement à des unités de l'armée de terre de bénéficier de la qualification d'unité combattante. Par conséquent, le secrétaire d'État précise qu'afin de lever cet obstacle, des propositions d'adaptation des critères d'attribution de la carte du combattant à la situation des militaires en opérations extérieures sont en cours d'élaboration, en concertation avec les états-majors et le service historique de la défense. Elles feront l'objet, dès que possible, d'une négociation interministérielle.
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