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Hervé Mariton
Question N° 30104 au Ministère du Travail


Question soumise le 2 septembre 2008

M. Hervé Mariton appelle l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité sur les modalités d'applications de l'instruction DGAS/SD5D/2008/69 du 25 janvier 2008 relative à la mise en oeuvre du taux réduit de TVA à 5,5 % pour certaines activités des établissements sociaux et médico-sociaux eu égard aux dispositions d'accès au prêt locatif social. En effet, il est précisé dans cette instruction que l'établissement doit acquitter les factures à 19,6 % puis demander le remboursement de la différence entre les deux taux à la fin des travaux. Or cette situation est lourde de conséquences financières notamment pour les petits établissements qui ne disposent d'aucune marge de manoeuvre dans la mesure où ils doivent faire l'avance de la TVA à 19,6 %, en attendant le remboursement des 14 % de différence. Aussi, les établissements doivent faire appel à la mobilisation de financements supplémentaires sous forme, le plus souvent, de prêt relais entraînant des frais financiers non négligeables qui auront un impact important sur le prix de journée in fine. Il lui demande donc s'il serait envisageable de modifier les conditions d'applications du taux de TVA à 5,5 % pour les petites structures en vue de leur permettre d'accomplir les modernisations nécessaires à la pérennisation de leur activité.

Réponse émise le 23 février 2010

L'article 45 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable (DALO) et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale prévoit l'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) aux travaux de construction des locaux d'établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF), agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée, lorsqu'ils accueillent des personnes handicapées ou des personnes âgées s'ils remplissent les critères d'éligibilité au prêt prévu à l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH), et qui font l'objet d'une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l'État dans le département. Ces dispositions s'appliquent aux ventes en état futur d'achèvement ou après complet achèvement intervenues à compter du 7 mars 2007 ainsi qu'aux livraisons à soi-même de locaux ou de travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien de ces locaux dont l'achèvement est intervenu à compter de cette même date. En complément de l'instruction du 25 février 2008 de la direction générale de l'action sociale (DGAS) qui contient le modèle de convention qui doit être signée entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l'État dans le département, ces dispositions ont été commentées par l'instruction fiscale du 24 juillet 2008, publiée au Bulletin officiel des impôts 8 A-1-08. À l'exclusion des travaux dans le champ de l'application directe du taux réduit de TVA, sur le fondement de l'article 279-0 bis du code général des impôts (CGI) relatif aux travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement ou d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans, l'application indirecte du taux réduit de la TVA aux travaux par le biais du mécanisme de la livraison à soi-même, traditionnellement utilisée dans le secteur du logement social, permet de simplifier le dispositif pour les entreprises de travaux qui n'ont pas à vérifier si les preneurs des travaux répondent aux conditions d'application du taux réduit fixées par le législateur, d'assurer un plein effet à la mesure en excluant toute reconstitution de marge par les prestataires et de faciliter le contrôle de ces opérations chez un interlocuteur unique. Cette situation n'apparaît pas significativement pénalisante pour la trésorerie des établissements concernés dès lors qu'ils peuvent déduire la taxe facturée au taux normal grevant les travaux au fur et à mesure de l'avancement des travaux, les crédits de taxe en résultant étant remboursables dans les conditions de droit commun.

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