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Franck Marlin
Question N° 30030 au Ministère du Budget


Question soumise le 2 septembre 2008

M. Franck Marlin appelle l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur le dérapage de services douaniers qui, le 20 juin 2008, se sont conduits de façon tout à fait curieuse lors de la perquisition au Carentan historical center, musée consacré au débarquement de Normandie de 1944 et situé entre les deux plages d'Utah et d'Omaha beach. Cet établissement est bien connu des vétérans américains et de leurs familles qui viennent le visiter chaque année. Selon les informations portées à sa connaissance, les douaniers concernés auraient saisi des armes détenues légalement au regard de la législation sur les armes, ils se seraient montrés insultants devant certaines vitrines exposant les armes et uniformes des divers belligérants du lieu, et auraient eu un comportement infantile en se déguisant avec les uniformes allemands présents dans le musée, allant jusqu'à poursuivre l'une de leur collègue maître chien pour lui «décorer» le visage avec des sticks de camouflage facial. Toute la scène a été filmée par les caméras de surveillance. Attaché au devoir de mémoire, il lui demande en conséquence quelles mesures seront prises pour éviter de tels débordements et si ceux-ci feront l'objet de sanctions.

Réponse émise le 5 mai 2009

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative au comportement des services douaniers, le 20 juin 2008, lors de la perquisition effectuée dans les locaux à usage professionnel du Carentan Historical Center. Le contrôle des locaux puis les visites domiciliaires de cette société et des domiciles de deux co-gérants de celle-ci ont été effectués dans le respect des dispositions des articles 63 ter et 64 du code des douanes. Les investigations ont permis la découverte d'un grand nombre d'armes, de munitions, d'explosifs et d'engins explosifs en situation irrégulière au regard de la législation douanière (absence de justification d'origine, telle une déclaration en douane d'importation ou une facture d'achat en France) et en outre, pour certaines de ces marchandises, au regard de la législation sur les matériels de guerre, armes et munitions (défaut d'autorisation d'importation de matériels de guerre). À cet égard, il est précisé qu'une autorisation préfectorale de détention d'arme ne constitue pas, en soi, une telle justification. Ces deux gérants reconnaissent même, au moins pour une partie des armes, qu'ils avaient conscience du caractère irrégulier de leur détention. La constatation de ces infractions a conduit à la saisie des marchandises en application de l'article 323 du code des douanes. Par ailleurs, l'enquête administrative effectuée après les allégations du directeur de cet établissement - dont il convient de souligner l'absence lors du contrôle - au sujet du comportement des agents ayant procédé au contrôle, n'a pas mis en évidence une attitude irrespectueuse de ceux-ci à l'égard des deux responsables et du personnel présents ou des équipements exposés. Au surplus, ces responsables n'ont fait état, sur les procès-verbaux de douane, d'aucun incident qui serait survenu lors du contrôle. Enfin, l'officier de police judiciaire, qui a assisté à toutes les visites domiciliaires, qui est extérieur à l'administration des douanes et que, selon la jurisprudence, le législateur tient comme garant des libertés individuelles en la matière, n'a formulé aucune observation sur le déroulement de ces visites. Au contraire, il apparaît que le comportement des agents a été compréhensif et humain, à plusieurs reprises, vis-à-vis des personnes présentes dans l'entreprise. D'ailleurs, les deux cogérants présents ont adressé, tout au long et au terme du contrôle, des remerciements aux équipes. Quant aux bandes d'enregistrement vidéo, suite à la demande formulée par l'administration des douanes postérieurement au contrôle, l'accès en a été refusé par le directeur du Carentan Historical Center. Par ailleurs, il apparaît que le système de vidéosurveillance n'a pas fait l'objet d'une déclaration auprès de la préfecture compétente, contrairement à ce que prévoit la réglementation en vigueur. Compte tenu de ces éléments, il n'est pas envisagé d'appliquer des sanctions en l'espèce.

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