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Denis Jacquat
Question N° 29992 au Ministère de la Famille


Question soumise le 2 septembre 2008

M. Denis Jacquat attire l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de la famille sur les propositions exprimées par le Conseil économique et social dans le rapport intitulé « L'obligation alimentaire : des formes de solidarité à réinventer ». Afin d'améliorer la mise en oeuvre de la subsidiarité et soulignant qu'une grande diversité existe dans les règles propres à chaque type de prestation et dans la pratique des organismes débiteurs de l'aide sociale, le Conseil économique et social préconise de clarifier et d'uniformiser par décret la liste des ressources à prendre en considération pour ouvrir droit aux prestations d'aide sociale, de manière à instaurer une lisibilité et une prévisibilité. Il serait très heureux de connaître son avis à ce sujet.

Réponse émise le 3 mars 2009

L'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de la famille a été appelée sur les propositions exprimées par le Conseil économique et social dans le rapport intitulé « L'obligation alimentaire : des formes de solidarité à réinventer », notamment afin d'améliorer la mise en oeuvre de la subsidiarité, en établissant par décret, la liste des ressources à prendre en considération pour ouvrir droit aux prestations d'aide sociale, de manière à instaurer une lisibilité et une prévisibilité. L'aide sociale a pour caractéristique d'être un droit subsidiaire. La prise en charge par la collectivité publique n'intervient qu'à défaut de ressources suffisantes du bénéficiaire ou de droit de ce dernier à tout autre type de solidarité. Le droit de l'aide sociale prévoit des modalités générales et communes d'appréciation des ressources, dont l'application ne doit pas être minorée au motif qu'existent, en effet, des adaptations à certaines grandes prestations de nature particulière. Les ressources à prendre en considération pour ouvrir droit aux prestations d'aide sociale sont fixées à l'article L. 132-1 du code de l'action sociale et des familles. Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, évaluée dans des conditions réglementaires. Ce principe s'applique à toutes les aides sociales en espèce, ou en nature. Il fait cependant l'objet d'adaptations inévitables pour l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) (art. L. 232-4), le revenu minimum d'insertion (RMI) (art. L. 262) et la prestation de compensation du handicap (PCH) (art. L. 245-6) ; dans le cadre des travaux engagés pour la création d'un cinquième risque concernant les personnes âgées et personnes adultes handicapées, les modalités d'appréciation des ressources devraient être révisées en tant que de besoin. L'harmonisation complète des conditions de ressources se révèle, au regard de la spécificité et du but poursuivi par chacune des prestations, peu envisageable. En outre, elle induirait des transferts financiers difficilement mesurables entre les collectivités publiques (principalement les départements) et les familles.

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