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Denis Jacquat
Question N° 29991 au Ministère de la Famille


Question soumise le 2 septembre 2008

M. Denis Jacquat attire l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de la famille sur les propositions exprimées par le Conseil économique et social dans le rapport intitulé « L'obligation alimentaire : des formes de solidarité à réinventer ». Afin d'améliorer la mise en oeuvre de la subsidiarité et compte tenu de l'enjeu pour les familles qui s'attache à la possibilité d'être dispensées d'obligation alimentaire, le Conseil économique et social recommande d'instaurer par décret une liste des situations permettant de dispenser le débiteur d'aliments de ses obligations. Il serait très heureux de connaître son avis à ce sujet.

Réponse émise le 3 mars 2009

L'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de la famille a été appelée sur les propositions exprimées par le Conseil économique et social dans le rapport intitulé « L'obligation alimentaire : des formes de solidarité à réinventer », notamment afin d'améliorer la mise en oeuvre de la subsidiarité, en établissant par décret, une liste des situations permettant de dispenser le débiteur d'aliments de ses obligations. Le code civil dans ses articles 205, 206 et 207 énumère, de manière limitative, les personnes tenues à l'obligation d'aliments. La participation des obligés alimentaires et les recours exercés contre les débiteurs d'aliments en matière d'aide sociale sont fondées sur l'obligation alimentaire telle qu'énoncée aux articles 205 et suivants du code civil, hors les cas où la loi sociale a pris le soin de l'écarter. La loi, en matière d'aide sociale, exonère de cette obligation en fonction des prestations qu'elle met en place, de leur nature et finalité. Ces prestations correspondent à des catégories de situations précises ou à des catégories particulières de publics. En l'état, elles permettent aux situations individuelles, dans leur diversité, d'accéder à ces prestations car les critères catégoriels bien que précis sont suffisamment généraux. Il n'en serait pas de même d'une liste exhaustive de situations dispensant les débiteurs d'aliments de ces obligations. Outre le fait qu'une telle liste fixée par décret ne pourrait qu'être en partie redondante avec ce que pose la loi, elle serait de nature à figer le droit, à exclure certaines situations par la rigidité induite de la mention de situations décrétées, sans pour autant empêcher ou limiter les recours au juge judiciaire (notamment ceux nés de l'interprétation du décret). De surcroît, il peut être observé que le droit de l'aide sociale laisse la faculté aux collectivités de renoncer partiellement ou intégralement à toute participation au titre de l'obligation alimentaire, face aux situations qui le méritent et qu'il leur appartient d'apprécier, sous contrôle du juge judiciaire qui, en tout état de cause, et nonobstant les conditions ou situations d'exception posées par la loi sociale ou un décret, demeure pour l'application de ces textes et tout autre, seul compétent en matière d'aliments.

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