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Éric Diard
Question N° 29955 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 2 septembre 2008

M. Éric Diard attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur une particularité du droit électoral français. Le code électoral et l'administration fiscale ne prévoient pas la déduction fiscale pour un citoyen d'une commune de moins de 10 000 habitants souhaitant soutenir financièrement un candidat qui n'est pas investi par un parti politique. Il lui demande si cette situation n'introduit pas une situation d'inégalité entre les citoyens français.

Réponse émise le 4 novembre 2008

En application de l'alinéa 2 bis de l'article 200 du code général des impôts, ouvrent droit à une réduction d'impôt les dons versés à l'association de financement électoral ou au mandataire financier d'un candidat ou d'un candidat tête de liste concourant à l'une des élections visées à l'article L. 52-4 du code électoral, ce qui exclut notamment les élections dans les communes comptant moins de 9 000 habitants pour lesquelles ces obligations n'existent pas. Il en va de même des dons consentis ou des cotisations versées à un parti ou un groupement politique visé à l'article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, qu'il soit local ou national. Cet avantage fiscal complète le mode de financement des campagnes électorales encadré par la loi et assorti de contrôles et de sanctions pouvant aller jusqu'à la déclaration d'inéligibilité du candidat concerné. L'économie du dispositif s'apprécie au regard des obligations du candidat et non de la situation des donateurs. Compte tenu de la nature des contrôles prévus, ce dispositif ne pouvait raisonnablement être étendu à toutes les élections, en particulier à celles qui se fondent, moins sur l'ampleur des moyens engagés par les candidats que sur leur proximité et leur notoriété. C'est pourquoi, le législateur a pu limiter à certaines élections les contraintes que comportait la loi ainsi que, le cas échéant, les avantages correspondants, sans pour autant méconnaître le principe d'égalité des citoyens. Le Conseil constitutionnel a consacré cette interprétation dans sa décision n° 95-363 DC du 11 janvier 1995 portant sur la loi relative au financement de la vie politique.

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