Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Germinal Peiro
Question N° 29926 au Ministère du Budget


Question soumise le 26 août 2008

M. Germinal Peiro attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur les travaux agricoles réalisés dans le cadre d'une opération de réaménagement foncier suite à la création d'une autoroute et dont la maîtrise d'oeuvre a été confiée une commune par la commission de réaménagement foncier. Dans le cadre des opérations autoroutières, les exploitations agricoles voisines de l'ouvrage sont désorganisées et subissent des nuisances et entraves diverses. En contrepartie, la loi et notamment les articles L. 123-24 à L. 123-26 font obligation au maître d'ouvrage chargé de la réalisation des travaux de réparer les dommages divers subis aux abords de l'autoroute en réalisant des opérations de réaménagement foncier et notamment en finançant les travaux décidés par les commissions communales de remembrement. Au plan pratique, l'article L. 133-2 du code rural dispose que « À la demande de la commission d'aménagement foncier, le conseil municipal peut s'engager à réaliser tout ou partie des travaux définis à l'article L. 123-8 ». Il est donc expressément prévu que cette commission communale puisse déléguer à la commune de rattachement la maîtrise d'oeuvre des travaux. C'est d'ailleurs cette procédure qui est généralement adoptée dans la mesure ou la commission n'a pas de budget spécifique pour financer les travaux dans l'attente du versement des subventions ni de services techniques pour gérer la procédure du marché public et suivre les travaux ; l'inventaire et la nature des travaux à réaliser restant de la compétence de la commission de remembrement. Bénéficiant d'une délégation, la commune conclut une convention avec la société autoroutière prévoyant que « Le maître d'ouvrage autoroutier doit remédier aux dommages causés par la construction de l'autoroute, notamment en participant financièrement à l'exécution des travaux connexes au remembrement ces travaux concernent l'hydraulique, le réaménagement des sols et de la voirie, les plantations et aménagements paysagers à entreprendre dans le périmètre perturbé et à ses abords ». Compte tenu de la nature des travaux réalisés, il semble que l'instruction du 31 mars 2000 publiée au B 0 3 I 1 00 prévoyant un taux de TVA de 5,5 % pour les « travaux réalisés au profit d'exploitants agricoles » trouve à s'appliquer. En effet, les travaux listés au paragraphe II de l'instruction administrative sont ceux prévus au marché, à savoir l'ensemble des travaux forestiers et notamment : déboisement et reboisement, plantations, abattage et tronçonnage des arbres, opérations de défrichage, dessouchage, débroussaillage, hydraulique, entretien des sentiers forestiers. Il est également prévu que les travaux de l'espèce « doivent être réalisés au profit des exploitants agricoles » ce qui semble évident puisqu'ils sont destinés à leur profiter en améliorant d'une part la desserte de leurs parcelles et d'autre part les conditions d'exploitation grâce aux opérations d'arasage des talus, d'arrachage ou de plantation de haies, de rétablissement des clôtures, de création de fossés et de drainage même s'ils sont réalisés par la commune pour le compte de la commission communale de remembrement ainsi qu'il a été précisé ci-avant. D'une façon générale, un taux de TVA est déterminé en prenant en compte la nature d'une opération et non la personne qui la réalise. Au cas particulier, il n'est pas contestable qu'au final les bénéficiaires de l'opération de réaménagement foncier seront les exploitants agricoles dont les exploitations seront ainsi mieux desservies et aménagées par les travaux ainsi réalisés. En d'autres termes, il semble que, selon les indications du bulletin officiel précité, la seule condition que les travaux soient réalisés au profit des exploitants agricoles, même par l'intermédiaire d'une commune, suffit à permettre l'application du taux réduit. Aussi, il aimerait savoir si ce point de vue est confirmé.

Réponse émise le 25 novembre 2008

Conformément aux dispositions du b septies de l'article 279 du code général des impôts (CGI), relèvent notamment du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les travaux sylvicoles et d'exploitation forestière réalisés au profit d'exploitants agricoles. Ces dispositions sont commentées dans l'instruction publiée le 31 mars 2000 au Bulletin officiel des impôts (BOI) 3 I-1-00 qui précise que le taux réduit de la taxe est applicable aux travaux précités réalisés au profit d'exploitants agricoles pour les besoins de leur activité agricole. Les exploitants agricoles s'entendent des personnes relevant de la TVA agricole pour les besoins de leur activité agricole, quels que soient l'activité exercée, leur statut juridique, le mode juridique d'exploitation et le régime de TVA agricole. Par ailleurs, conformément à la doctrine administrative, les prestations facturées à des communes ou des sociétés d'autoroutes, même si celles-ci bénéficient in fine à des exploitants agricoles, ne peuvent bénéficier du taux réduit de la taxe. Au-delà de la qualité du bénéficiaire des prestations, les travaux sylvicoles et d'exploitation forestières cités au b septies de l'article 279 précité recouvrent notamment les opérations suivantes : déboisement et reboisement ; plantations ; taille des arbres et des haies ; élagage des arbres ; abattage et tronçonnage des arbres ; débardage des arbres ; stockage du bois dans le cadre de l'exploitation forestière ; opérations de défrichage, dessouchage, débroussaillage, brûlage, andainage forestier ; entretien des sentiers forestiers. Les travaux, tels que l'arasage de talus, le rétablissement des clôtures, l'hydraulique, le réaménagement des sols et de la voirie, cités par l'auteur de la question, n'entrent manifestement pas dans la définition des travaux sylvicoles et d'exploitation forestière. Ces travaux ne sont par conséquent pas éligibles au dispositif précité. D'autre part, les travaux forestiers peuvent bénéficier du taux réduit de la TVA, quel qu'en soit le bénéficiaire, sur le fondement du 3° de l'article 278 bis du CGI, dès lors qu'ils remplissent les conditions du travail à façon (instruction du 31 juillet 1992 publiée au BOI 3 CA-92). Les opérations citées par l'honorable parlementaire semblent pas respecter ces conditions, dès lors qu'ils ne conduisent pas à la réalisation d'un produit nouveau par l'entrepreneur de l'ouvrage à partir des matériaux que le client lui a confiés. Ces prestations demeurent donc soumises au taux normal. En cas de difficulté d'application, les prestataires réalisant des travaux de même nature que ceux mentionnés ci-dessus peuvent prendre l'attache du service des impôts territorialement compétent, afin de s'assurer du taux applicable aux opérations qu'ils entendent réaliser.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion