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Pierre Morel-A-L'Huissier
Question N° 29908 au Ministère de la Santé


Question soumise le 26 août 2008

M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur l'évolution de la situation des officines de pharmacie qui seront, à court terme, en butte avec les dispositions communautaires. Il lui demande la position qu'entend défendre le Gouvernement dans ce dossier.

Réponse émise le 27 janvier 2009

Le Gouvernement reste très attaché au monopole de la dispensation des médicaments dans les seules pharmacies d'officine, à la réservation de la propriété des officines aux pharmaciens et au maintien d'une répartition équilibrée des officines sur le territoire. Dans ces conditions, il n'est pas envisagé de permettre la délivrance de médicaments en dehors de l'officine. Les médicaments dits de « médication officinale », qui sont présentés en accès direct, doivent en effet continuer à être délivrés exclusivement dans les pharmacies d'officine pour pouvoir bénéficier du conseil du pharmacien et garantir ainsi la sécurité des patients. S'agissant de la propriété des officines, la Commission européenne a adressé à la France le 21 mars 2007 une mise en demeure concernant certaines dispositions de la législation française applicable aux officines de pharmacie en ce qu'elles poseraient des problèmes de compatibilité notamment avec la liberté d'établissement prévue à l'article 43 du traité de Rome. La Commission européenne fait grief à la législation française de réserver la propriété des officines aux seuls pharmaciens, d'interdire à un pharmacien d'exploiter plus d'une officine et de prévoir l'incompatibilité entre l'exploitation d'une officine et l'exercice d'une autre profession telle que notamment celle de grossiste-répartiteur ou de distributeur en gros de médicaments ou produits pharmaceutiques. Les autorités françaises, en concertation avec la profession, ont répondu fin juin 2007 à la Commission européenne en faisant valoir que les restrictions à la liberté d'établissement identifiées par cette dernière se justifiaient par une raison impérieuse d'intérêt général, en l'occurrence, la protection de la santé publique et par des mesures légitimes et proportionnelles à la défense de cet intérêt général. Le Gouvernement a notamment souligné que la législation et la réglementation françaises comportaient des dispositions s'inscrivant dans une perspective de sécurité du patient et de qualité des actes professionnels. La Commission européenne n'a pas encore réagi à la réponse de la France. Parallèlement, la France, ainsi que d'autres États membres, est intervenue en soutien à l'Italie, qui fait également l'objet d'un grief similaire de la part de la Commission européenne. Cette dernière a saisi la Cour de justice des communautés européennes qui doit prochainement statuer sur cette affaire. Pour ce qui concerne le maillage territorial des officines de pharmacie, la France, afin de prévenir une mise en demeure de la Commission européenne sur ce point, a répondu à une demande récente de la Commission en rappelant que la législation nationale obéissait à des impératifs d'intérêt général et en particulier de santé publique et que les ajustements récemment intervenus à la faveur de l'article 59 de la loi du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 avaient pour objectif d'améliorer la densité du réseau officinal et d'obtenir une diminution des dépenses de médicaments pris en charge par l'assurance maladie.

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