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André Wojciechowski
Question N° 29892 au Ministère du Travail


Question soumise le 26 août 2008

M. André Wojciechowski attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité sur les indemnisations proposées par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante. Alors qu'il est un établissement public national qui a pour mission d'indemniser les victimes de l'amiante afin de leurs éviter une procédure contentieuse, chacune d'elles reçoit une offre d'indemnisation pour tous les postes de préjudice reconnus par les tribunaux. Or, depuis plusieurs mois, le FIVA ne propose plus l'indemnisation au titre de leurs préjudices physiques et d'agrément. Ainsi, seul le préjudice moral est indemnisé. Force est de constater que les indemnisations sont revues à la baisse, il lui demande ce qu'il compte faire afin de calmer la grogne des victimes.

Réponse émise le 9 novembre 2010

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux indemnisations proposées par le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA). Le FIVA a pour mission d'assurer la réparation intégrale des préjudices subis par les victimes de l'amiante. La réparation intégrale permet d'indemniser la victime de manière à la replacer dans l'état où elle se serait trouvée si le dommage ne s'était pas produit. Ce système permet aux victimes d'être indemnisées pour l'ensemble des préjudices patrimoniaux (ou économiques) et extrapatrimoniaux (ou personnels) effectivement subis. Comme précisé dans le rapport d'information sur la prise en charge des victimes de l'amiante, déposé à l'Assemblée nationale le 18 novembre 2009, « les plaques pleurales et les épaississements pleuraux ont souvent peu d'impact sur la fonction respiratoire : elles indiquent seulement que les personnes ont été exposées à des fibres d'amiante ». Pourtant, la pratique actuelle du FIVA, confirmée par la délibération de son conseil d'administration en date du 28 avril 2009, consiste à indemniser le préjudice physique et le préjudice d'agrément même si leur existence n'est pas avérée. Ainsi, la valeur centrale du barème d'indemnisation est appliquée en règle générale même si le demandeur ne fait état d'aucune doléance particulière et une valeur supérieure est attribuée en cas de préjudice réellement constaté. Par conséquent, l'absence d'indemnisation au titre des préjudices physiques et d'agrément ne peut résulter que des conclusions d'un examen médical figurant explicitement dans le dossier de la victime.

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