M. Gérard Charasse attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité sur la lettre ministérielle du 7 juillet 2008 qui a prévu de faire évoluer la durée d'assurance applicable après 2008 dans le régime général, les régimes alignés, le régime des exploitants agricoles, les régimes des professions libérales et le régime des avocats. Les consignes données par le directeur de la sécurité sociale du ministère aux différentes caisses a débouché, s'agissant de la CNAV, sur une circulaire du 25 juillet qui, bien que s'intitulant «reconduction du dispositif pour carrière longue», modifie plus que sensiblement la durée d'assurance pour bénéficier d'une retraite à taux plein à compter du 1er janvier 2009. Cette augmentation était prévue par un texte législatif, en l'espèce l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites qui prévoyait l'augmentation, à compter de 2009, de la durée d'assurance requise pour bénéficier d'une retraite liquidée au taux plein. Elle devait atteindre 164 trimestres en 2012. Or, les dispositions dont il est fait état font varier la durée d'assurance nécessaire selon la date de naissance. Nés avant 1949, les assurés devront avoir cotisé 168 trimestres, puis par année de naissance, les trimestres nécessaires sont augmentés d'une année ; les trimestres nécessaires sont donc de 169, 170, 171 et 172 pour les assurés respectivement nés en 1949, 1950, 1951 et 1952. Ces dispositions semblent en contradiction avec les engagements gouvernementaux mais aussi avec l'esprit de la loi de 2003. Aussi, il voudrait savoir s'il faut comprendre ces décisions comme anticipant sur de nouveaux textes règlementaires ou législatifs.
L'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité a été appelée sur la reconduction du dispositif en faveur des carrières longues, instauré par la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites. Cette mesure d'équité a été mise en oeuvre par le gouvernement de M. Jean-Pierre Raffarin avec M. François Fillon et notre majorité dans le cadre de la loi du 21 août 2003. Un réexamen du dispositif était prévu à l'occasion du rendez-vous 2008 sur les retraites, conformément au relevé de décisions du 15 mai 2003. Cette mesure, qui a d'ores et déjà bénéficié à plus de 500 000 assurés, représente un effort important pour les caisses de retraite puisque son coût annuel dépasse les 2 milliards d'euros pour la seule Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV). Elle permet de prendre en compte la situation de ceux qui ont commencé à travailler avant seize ans, avec des carrières parfois difficiles, et qui symbolisent la valeur travail. Le Gouvernement est déterminé à prolonger ce dispositif au-delà de l'année 2008. Les assurés concernés pourront donc, s'ils le souhaitent, bénéficier d'un départ anticipé en 2009 ou au cours des années suivantes, s'ils remplissent les conditions fixées par les textes. À cet égard, conformément aux dispositions de la loi du 21 août 2003 et du décret du 30 octobre 2003, les conditions de durée d'assurance exigées pour bénéficier du dispositif de départ anticipé augmenteront progressivement pour l'ensemble des assurés en fonction de leur année de naissance.
ANNÉE de naissance | DURÉE D'ASSURANCE nécessaire pourune retraite à taux plein | DURÉE D'ASSURANCE nécessaire pourun départ anticipé avantsoixante ans |
---|---|---|
1948 | 160 | 168 |
1949 | 161 | 169 |
1950 | 162 | 170 |
1951 | 163 | 171 |
1952 | 164 | 172 |
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