M. Laurent Hénart attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la position de l'association des maires de Meurthe-et-Moselle concernant le service minimum dans les écoles en cas de grève des enseignants. En effet, cette mesure est bénéfique et dans l'intérêt des élèves, souvent les plus défavorisés, dont les parents n'ont pas les moyens financiers de les faire garder ou de leur assurer des cours particuliers. Dès lors, il lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement en la matière et s'il entend satisfaire à cette demande.
La loi n° 2008-790 du 20 août 2008 instituant un droit d'accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire répond aux difficultés rencontrées lors de l'expérimentation du service minimum d'accueil au cours du premier semestre 2008. Elle crée une obligation d'accueil des élèves des écoles maternelles et élémentaires, y compris lorsque l'enseignement est interrompu du fait d'une grève ou de l'absence imprévisible d'un enseignant. Cette loi dispose que les communes doivent mettre en place un service d'accueil pour les élèves des écoles dans lesquelles le nombre de personnes qui ont déclaré leur intention de participer à une grève est égal ou supérieur à 25 % du nombre des personnes qui y exercent des fonctions d'enseignement. L'association des maires de Meurthe-et-Moselle a exprimé des craintes sur l'application de ce dispositif dans la mesure où celui-ci ne prendrait pas en compte les difficultés liées aux petites communes rurales. Sur ce point, la circulaire du 26 août 2008 relative à la mise en oeuvre de la loi du 20 août 2008 précitée rappelle que la loi autorise tous les mécanismes conventionnels d'association ou de délégation du service. Conformément aux dispositions de l'article L. 133-10 du code de l'éducation, différentes possibilités existent afin de faciliter la mise en oeuvre de ce dispositif par les communes, notamment dans les zones rurales. La commune peut ainsi confier le soin d'organiser pour son compte le service d'accueil à une autre commune ou à un établissement public de coopération intercommunale, à une caisse des écoles ou bien à une association gestionnaire d'un centre de loisirs. Elle peut également s'associer avec une ou plusieurs autres communes afin d'organiser en commun le service. Enfin, la loi prévoit que lorsque les compétences en matière de fonctionnement des écoles et d'accueil des enfants en dehors du temps scolaire ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale, c'est ce dernier qui est compétent pour assurer le service d'accueil. Ainsi, les communes rurales ont à leur disposition différentes modalités d'organisation afin de mettre en a oeuvre le droit d'accueil dans les conditions fixées par la loi.
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