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Marietta Karamanli
Question N° 29780 au Ministère de l'Industrie


Question soumise le 26 août 2008

Mme Marietta Karamanli attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de l'industrie et de la consommation sur les méthodes de démarchage auxquelles ont recours certaines sociétés spécialisées en direction des abonnés des services des eaux en vue de les inciter à souscrire des contrats d'assurances couvrant les dommages survenant sur leurs canalisations extérieures d'eau. En effet, certaines sociétés adressent aux abonnés des dits services une lettre les informant qu'ils sont garantis gratuitement pendant une période donnée contre les dommages et les réparations nécessaires. Peu avant l'expiration du dit délai, les dites sociétés font savoir aux abonnés qu'ils ne sont plus couverts et elles leur demandent de renouveler un contrat qu'ils n'ont en droit pas souscrit. Ce type de démarchage est de nature à tromper les usagers démarchés. Elle lui demande donc de bien vouloir lui indiquer si les services compétents de son ministère (direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) ont été saisis de plaintes contre ces procédés de démarchage et quelles sont les suites qui ont été données ou pourraient être données afin de faire cesser ce type de sollicitations trompeuses.

Réponse émise le 2 décembre 2008

Les services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) n'ont pas reçu de plaintes particulières dans ce domaine. Ils réserveront une attention particulière à l'observation de ce phénomène qui est couvert par les dispositions de la loi n° 2005-67 du 28 janvier 2005 tendant à conforter la confiance et la protection du consommateur. Dans le cas d'une prestation de services, le professionnel est dans l'obligation d'informer le consommateur par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat. Lorsque cette information ne lui a pas été adressée, il peut être mis gratuitement un terme au contrat, à tout moment, à compter de la date de reconduction. Les avances effectuées sont remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu'à celle-ci, à l'exécution du contrat. À défaut de remboursement dans ces conditions, les sommes dues produisent des intérêts au cours légal. S'il s'agit d'un contrat d'assurance couvrant une personne physique en dehors de ses activités professionnelles, la date limite d'exercice du droit à renonciation doit être rappelée à chaque avis d'échéance annuelle de prime ou de cotisation. Lorsque l'avis est adressé moins de quinze jours avant cette date, ou postérieurement, l'assuré est informé qu'il dispose d'un délai de vingt jours à compter de cet avis, pour procéder à cette dénonciation. Lorsque l'information ne lui a pas été adressée, l'assuré peut mettre un terme au contrat, sans pénalité, à tout moment, par lettre recommandée. La résiliation prend effet le lendemain. Le paiement de la prime ou de la cotisation est effectué proportionnellement à la période allant jusqu'à la date de résiliation. En cas de paiement anticipé, l'assureur doit rembourser dans un délai de trente jours. À défaut les, sommes dues produisent également des intérêts au cours légal. C'est sur la base de ces dispositions qu'il appartient au consommateur de s'assurer des conditions de renouvellement de son contrat et, en cas de doute, de se rapprocher des services de la DGCCRF.

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