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Laurent Hénart
Question N° 29770 au Ministère du Travail


Question soumise le 26 août 2008

M. Laurent Hénart attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité sur l'arrêté du 13 février 2008 portant extension d'un avenant à un accord conclu dans le cadre de la Convention Collective Nationale des entreprises d'Architecture. Celui-ci rend obligatoire le régime mutuelle complémentaire santé pour les salariés de cette profession. Si cette mesure, qui permet la prise en charge de 50 % du coût de la cotisation par les entreprises, est une avancée sociale non contestée, le taux obligatoire est quant à lui critiqué au regard des prestations proposées. En effet, nombre de salariés font état du coût supérieur à celui de leur propre mutuelle individuelle, volontaire et choisie, alors que le niveau de remboursement serait bien inférieur. Dès lors, ils souhaitent obtenir un taux de prestations en rapport avec la concurrence, notamment fonction de la garantie et du taux de cotisation, et que la possibilité de libre adhésion auprès de plusieurs organismes soit préservée. En conséquence, il lui demande si le Gouvernement entend surseoir à l'application de cet arrêté et répondre favorablement à leur attente.

Réponse émise le 12 janvier 2010

La mise en place d'une couverture collective de protection sociale complémentaire à adhésion obligatoire au niveau d'une branche professionnelle organise une réelle mutualisation du risque qui permet d'assurer tous les salariés de la dite branche, notamment les salariés plus âgés et ceux en situation de risque aggravé qui ne trouveraient pas à s'assurer par ailleurs. Cette solidarité ne peut cependant jouer à plein que si l'adhésion est obligatoire. Le régime collectif obligatoire de remboursement complémentaire de frais de soins de santé de la branche des entreprises d'architecture a été mis en place par accord collectif du 5 juillet 2007. Il a ensuite été rendu obligatoire, à la demande des organisations syndicales représentatives signataires, à l'ensemble des entreprises et des salariés relevant de la convention collective par arrêté ministériel du 13 février 2008 publié au Journal officiel du 16 février de la même année. L'accord du 5 juillet 2007, issu d'une libre négociation entre les organisations représentatives du secteur des entreprises d'architecture, a été signé, d'une part, par l'Union nationale des syndicats français d'architectes (UNSFA) et le syndicat de l'architecture et, d'autre part, par le syndicat CFE-CGC BTP, le syndicat FNCB-SYNATPAU-CFDT, la fédération BATIMAT-TP CFTC, la fédération nationale des salariés de la construction CGT et le syndicat FG-BTP FO. Cet accord a été conclu dans le cadre de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale qui reconnaît aux partenaires sociaux d'une branche professionnelle la faculté de mettre en place un régime collectif de prévoyance en organisant la mutualisation des risques auprès d'un ou de plusieurs assureurs. En application de ce même article qui oblige les entreprises ne disposant pas de couverture complémentaire à adhérer au régime et celles qui ont déjà une couverture complémentaire pour les mêmes risques à un niveau équivalent, à mettre en oeuvre la procédure d'adaptation des accords collectifs prévue par les articles L. 2252-1 et suivants du code du travail, seules les entreprises qui disposaient de couverture d'un niveau supérieur peuvent les conserver. Par conséquent, les entreprises entrant dans le champ d'application de l'accord du 5 juillet 2007 sont tenues d'y adhérer et d'affilier tous leurs salariés sans qu'aucun d'entre eux ne puisse s'y opposer. Toutefois, les partenaires sociaux signataires de l'accord applicable aux entreprises d'architecture ont, dans ce cadre, prévu des dérogations à l'affiliation obligatoire : salariés sous contrat à durée déterminée ; saisonniers ; salariés bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-c) instituée dans le cadre de la couverture maladie universelle (CMU) ; salariés bénéficiant d'une couverture complémentaire obligatoire de remboursement des frais de santé dans le cadre d'un autre emploi ; salariés qui bénéficient déjà, à la date d'effet du présent accord, d'une couverture complémentaire obligatoire de remboursement des frais de santé par leur conjoint. La couverture du salarié concerné doit bien relever d'une obligation imposée au conjoint et non pas d'une adhésion facultative. Cette disposition n'est valable qu'à la date d'adhésion de l'entreprise. Cette faculté n'est plus ouverte après cette date, même pour les salariés embauchés postérieurement. Concernant les modalités, prévues par l'accord, pour faire valoir son droit à la dérogation, le texte stipule que : les salariés ci-dessus mentionnés devront formuler expressément et par écrit leur volonté de ne pas adhérer au régime, auprès de leur employeur, dans un délai d'un mois à compter de la date de mise en place du régime dans l'entreprise, ou pour ceux embauchés postérieurement, dans un délai d'un mois qui suit leur embauche ».

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