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André Wojciechowski
Question N° 29749 au Ministère du Budget


Question soumise le 19 août 2008

M. André Wojciechowski attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur l'erreur de taux de TVA dans les facturations. Notamment, le conseil d'État dans l'arrêt de section du 14 décembre 1979 n° 11798 a souligné que la TVA dont est redevable un vendeur ou un prestataire de service est un élément qui grève le prix convenu avec le client et non un accessoire du prix en vertu des articles 1582, 1583, 1591 et 1593 du code civil. De plus, il a rappelé que dans une affaire soumise à la TVA, un prix stipulé sans mention de la taxe doit être réputé induire la taxe due. Il ressort de cet arrêt que lorsqu'une opération n'a pas été soumise à tort à la TVA, on doit, pour calculer la taxe omise, considérer que le prix payé par le client est un prix TTC. Dans un autre arrêt de section du 28 juillet 1993, le conseil d'État a confirmé sa jurisprudence issue de l'arrêt de 1979 et l'a précisée, en indiquant que lorsqu'un assujetti réalise une affaire moyennant un prix convenu dans des conditions qui ne font pas apparaître que les parties seraient convenues d'ajouter au prix stipulé un supplément de prix égal à la TVA applicable à l'opération, la taxe due au titre de cette affaire doit être assise sur une somme égale au prix stipulé, diminué de ladite taxe. Cette solution rendue dans le cadre d'affaires non soumises à la TVA paraît devoir s'appliquer à celles soumises à un taux inférieur au taux réellement dû. Il lui demande s'il ne paraît pas opportun d'étendre cette décision de justice comme mesure législative.

Réponse émise le 14 juillet 2009

La base d'imposition d'une opération imposable à la TVA est définie par les dispositions des articles 266 et 267 du code général des impôts (CGI) qui sont la transposition en droit interne des articles 73, 78 et 79 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006. En application de ces dispositions, il est prévu que toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par un fournisseur ou un prestataire en contrepartie de livraisons de biens ou de prestations de services doivent être compris dans la base d'imposition de telles opérations, à l'exception notamment de la TVA elle-même. Le Conseil d'État a jugé que la TVA due au titre d'une opération devait être déterminée sur la base du prix convenu diminué de la taxe (calcul de la TVA « en-dedans ») sauf si les parties ont expressément prévu d'ajouter à ce prix un supplément égal à la TVA applicable à l'opération. Cette jurisprudence qui a été commentée par l'administration dans le cadre de l'instruction fiscale 3 B-1-95 du 10 juillet 1995 reprise dans la documentation administrative 3 B 1121 s'applique d'ores et déjà à toutes les opérations imposables à la TVA et notamment à celles ayant été facturées à un taux erroné. Aussi, dans ce cadre, il ne paraît pas utile d'envisager une mesure législative visant à transcrire dans la loi la jurisprudence précitée.

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