Mme Arlette Grosskost attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur des difficultés consécutives à la création de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes. En effet les masseurs-kinésithérapeutes salariés, qui sont désormais tenus de s'inscrire à l'Ordre, estiment que leur pratique est déjà encadrée par une double tutelle médicale et administrative (disposant d'instances disciplinaires) à laquelle s'ajoute la certification des établissements et l'évaluation des pratiques professionnelles. De surcroît, le montant de la cotisation qui leur est imposé est significatif (130 euros) et non déductible au titre de leurs frais professionnels. Elle lui demande en conséquence si l'inscription à l'Ordre pour les masseurs-kinésithérapeutes salariés pourrait revêtir un caractère facultatif et, à défaut, qu'une baisse de la cotisation pour ces professionnels salariés ainsi qu'une déduction du montant de cette cotisation au titre des frais professionnels soient possibles.
Le masseur-kinésithérapeute, afin d'exercer sa profession conformément aux obligations législatives prévues par le code de la santé publique, doit, d'une part, s'inscrire au tableau tenu par l'ordre national de cette profession, et d'autre part, faire enregistrer ses diplômes, titres, certificats ou autorisations auprès de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du département d'exercice professionnel. Ceci est la caractéristique de toutes les professions de santé disposant d'un ordre professionnel. Doté de la personnalité civile, l'ordre national est chargé par le législateur d'une mission de service public. Totalement autonome et autofinancé via le prélèvement des cotisations obligatoirement versées par les membres inscrits au tableau, il assure la défense, l'honneur, l'indépendance et la promotion de la profession. L'ordre national des masseurs-kinésithérapeutes veille au maintien des principes d'éthique, de moralité, de probité et de compétence indispensables à l'exercice de la profession et à l'observation, par tous ses membres, des devoirs professionnels ainsi que des règles édictées par le code de déontologie de la profession. Par ailleurs, les masseurs-kinésithérapeutes soumis au statut de la fonction publique hospitalière relèvent toujours de cette autorité hiérarchique, notamment pour les questions de discipline. L'ordre ne se substitue pas à cette autorité hospitalière. En outre, l'ordre organise la profession dans le cadre d'une mission de service public que l'État lui a déléguée. Aussi, les missions confiées à l'ordre national des masseurs-kinésithérapeutes et les règles préexistantes pouvant régir la profession n'ont pas vocation à se chevaucher mais à se compléter, afin d'assurer de manière plus cohérente et efficace la promotion et la défense de l'ensemble de la profession. L'ordre national a quatre missions principales qu'il exerce par l'intermédiaire de ses conseils départementaux, régionaux et national, à savoir une mission administrative, une mission déontologique et éthique de la profession, une mission consultative et une mission d'entraide. Le versement de la cotisation ordinale est donc une obligation légale annuelle pour chaque masseur-kinésithérapeute inscrit au tableau, conformément à l'article L. 4321-16 du même code. La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative a bien conscience de l'effort exigé en matière de cotisation. C'est pourquoi, elle a confié à son cabinet le soin de conduire une médiation avec le conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes. Cette conciliation est actuellement en cours. Par ailleurs, la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative rappelle que tout masseur-kinésithérapeute qui ne s'est pas inscrit au tableau de l'ordre est en position d'exercice illégal. C'est alors au titre de complicité d'exercice illégal, dû à la non-inscription des masseurs-kinésithérapeutes employés, que l'établissement risque d'être poursuivi.
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