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Éric Straumann
Question N° 29659 au Ministère de l'Économie


Question soumise le 19 août 2008

M. Éric Straumann attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés des campings municipaux gérés en régie par les collectivités territoriales. D'une part les services fiscaux considèrent que le solde de la section d'exploitation de ces budgets annexes est un bénéfice imposable, alors qu'il s'agit d'un seul excédent brut d'exploitation, lequel selon le principe d'affectation des instructions budgétaires est la plupart du temps affecté pour la totalité à des dépenses d'investissement (principe des opérations d'ordre budgétaire). Les services fiscaux refusent de considérer cette affectation comme une dépense d'exploitation alors que les instructions budgétaires placent cette dépense dans cette section. L'impôt sur les sociétés qui est réclamé est donc calculé sur une affectation des dépenses d'exploitation et non sur un bénéfice fiscal. D'autre part lesdites activités des collectivités territoriales ne doivent pas générer de bénéfices selon l'article L 2224-1 du code général des collectivités territoriales qui dispose que « les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial exploités en régie, affermés ou concédés par les communes, doivent être équilibrés en recettes ». Enfin l'article 207-1-6ème du code général des impôts dispose que « sont exonérés de l'impôt sur les sociétés les communes, établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ...ainsi que leurs régies de services publics ». Aussi il lui demande si selon les principes des SPIC, on peut qualifier un excédent brut d'exploitation de la section de fonctionnement de ces budgets annexes de bénéfice imposable alors même qu'il est utilisé à l'autofinancement d'investissements importants nécessaires au maintien de ces équipements et à leur attractivité touristique, laquelle bénéficie à tout un bassin d'emplois.

Réponse émise le 24 mars 2009

Il résulte des dispositions combinées des articles 206-1 et 1654 du code général des impôts (CGI), ainsi que de l'article 165 de l'annexe IV à ce code, qu'une régie communale dotée de l'autonomie financière est redevable de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun lorsqu'elle se livre à des opérations ou à une exploitation de caractère lucratif. L'exploitation d'un camping présente ce caractère dès lors qu'elle est susceptible d'être exercée dans des conditions similaires à celles des entreprises privées. Ces conditions s'apprécient au regard de la règle dite des « 4 P » exposée dans l'instruction fiscale 4 H-5-06 du 18 décembre 2006, qui prévoit l'examen de quatre critères (le produit proposé, le public visé, les prix pratiqués et la publicité faite). Ainsi, le caractère lucratif ou non d'une activité est indépendant de la réalisation d'excédents et de l'affectation de ceux-ci à des missions de service public. Par ailleurs, si, selon les dispositions de l'article 207-1-6 du CGI, les régies de service public des collectivités territoriales sont exonérées d'impôt sur les sociétés, cette exonération est restreinte aux seules régies dont l'activité est indispensable à la satisfaction des besoins collectifs des habitants de la collectivité où elles sont situées, à l'exclusion de celles qui n'offrent, pour cette collectivité, qu'un intérêt purement économique ou financier (Conseil d'État, 16 janvier 1956, req. n°s 13019, 15018 et 15019). Or, cette condition ne saurait être regardée comme satisfaite par l'exploitation d'un camping qui, par nature, n'a pas pour objet de répondre aux besoins collectifs des habitants de la commune et présente, pour cette dernière, un intérêt essentiellement économique ou financier. Dès lors, dans l'hypothèse où l'exploitation d'un camping municipal relèverait de l'impôt sur les sociétés, le régime d'imposition au taux réduit, prévu au b du I de l'article 219 du code précité, serait susceptible de s'appliquer (15 % dans la limite de 38 120 euros de bénéfice). Ce régime est réservé aux entreprises qui ont réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 7 630 000 euros et qui répondent à certaines conditions tenant à la composition et à la libération du capital. Toutefois, dès lors que les régies sont dépourvues de capital et ne peuvent pas, de ce fait, respecter ces conditions, elles ne sont tenues de respecter que le seul critère du chiffre d'affaires, qui s'apprécie par référence au chiffre d'affaires réalisé par la commune au titre de l'ensemble de ses activités lucratives exercées au moyen de régies non personnalisées mais dotées de l'autonomie financière. En conclusion, l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés d'une régie communale exerçant une activité comparable à celle d'une entreprise privée est justifié, tant au regard du respect des règles de concurrence que du principe d'égalité devant les charges publiques.

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