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André Wojciechowski
Question N° 29617 au Ministère du Budget


Question soumise le 19 août 2008

M. André Wojciechowski attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur les difficultés que rencontrent de nombreuses petites communes rurales, telle Thonville (Moselle) pour remettre en état la voirie communale dégradée souvent par l'exploitation forestière. Dans un contexte de ressources budgétaires diminuées, le coût des travaux de remise en état des voiries communales est souvent disproportionné par rapport à la faiblesse des ressources communales. Il lui demande s'il ne serait pas opportun d'envisager d'étendre aux entreprises d'exploitation forestière les dispositions identiques consenties aux chantiers de plus de trois mois dévolus aux entreprises de travaux publics.

Réponse émise le 31 août 2010

Jusqu'aux impositions établies en 2009, la taxe professionnelle (TP) était établie au profit de la collectivité sur le territoire de laquelle le redevable dispose de locaux ou de terrains, à raison de la valeur locative des biens qui y sont situés ou rattachés. Par exception, en application des dispositions combinées des articles 1474 et 1479 du code général des impôts (CGI) ainsi que de l'article 310 HN de l'annexe II au code précité, les entreprises de travaux publics sont imposées au lieu de chaque chantier de plus de trois mois, à raison de la valeur locative des immobilisations qui y étaient affectées, répartie proportionnellement aux salaires versés sur les différents chantiers. Le législateur avait entendu réserver cette modalité particulière d'imposition aux seules entreprises de travaux publics et ne l'avait pas étendue aux entreprises du bâtiment, aux exploitants de carrières et aux entreprises d'exploitations forestières. Cette mesure dérogatoire, dont le champ d'application devait rester limité, se justifiait, d'une part, par l'importance particulière des chantiers de travaux publics visés, tels que des travaux routiers, la construction d'ouvrages d'art, les travaux concernant les barrages, d'autre part, par les nuisances occasionnées à la collectivité territoriale par des travaux d'une telle ampleur. À cet égard, les exploitations forestières ne sauraient être assimilées à de tels chantiers. À compter du 1er janvier 2010, la TP est remplacée par la contribution économique territoriale (CET) à deux composantes : la cotisation foncière des entreprises (CFE), fondée sur les bases foncières et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). En application de l'article 1473 du CGI, la CFE est établie, comme l'était la TP, dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés ou rattachés. S'agissant de la CVAE, conformément aux dispositions du III de l'article 1586 octies du même code, la valeur ajoutée est imposée dans la commune où le contribuable la produisant dispose de locaux ou emploie des salariés exerçant leur activité plus de trois mois. Lorsqu'un contribuable dispose de locaux ou emploie des salariés exerçant leur activité plus de trois mois dans plusieurs communes, la valeur ajoutée qu'il produit est imposée dans chacune de ces communes et répartie entre elles au prorata de l'effectif qui y est employé. Ainsi l'exploitation forestière peut donner lieu à une imposition à la CET dans les conditions préalablement rappelées.

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