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Pierre Morel-A-L'Huissier
Question N° 29580 au Ministère du du territoire


Question soumise le 12 août 2008

M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, sur la problématique des sites naturels sur lesquels peuvent être pratiqués des sports de pleine nature. Ces sites, soit publics, soit privés, présentent de graves dangers pour la sécurité des personnes. Il lui demande quelles responsabilités sont encourues par les communes assiettes de ces sites ou par les propriétaires privés et quelles mesures de précaution sont obligatoires en liaison avec les préfectures, les services départementaux d'incendie et de secours et les communes.

Réponse émise le 30 juin 2009

Les termes de cette question étant identiques à ceux de la question n° 7946 en date du 19 mars 2009 posée par M. le sénateur Masson, la réponse sera donc la même. Les usoirs constituent des dépendances du domaine public communal, affectées aux besoins des usagers de la voie publique, mais également des riverains, qui ont sur ces parcelles des droits propres reconnus par les usages locaux. L'article 62 de la codification des usages locaux à caractère agricole du département de la Moselle dispose ainsi que les passants non-riverains peuvent circuler sur les usoirs à condition de ne pas gêner la circulation et l'exploitation des riverains. En effet, les usoirs étaient destinés à l'origine à entreposer des matériaux ou instruments d'exploitation agricole, commerciale ou artisanale. Aujourd'hui, les usoirs servent avant tout aux besoins des riverains, comme le précise l'article 59 de la codification des usages locaux à caractère agricole du département de la Moselle toujours en vigueur. Les riverains peuvent par exemple y entreposer du bois, ce qui est explicitement prévu par l'article 60 de la codification précitée, à la condition toutefois que cela n'interdise pas la circulation piétonne des autres usagers sur ledit usoir. Le maire réglemente la circulation et le stationnement sur le territoire communal dans le cadre de ses pouvoirs de police municipale. Il peut donc légalement interdire le stationnement des véhicules sur les usoirs, qui n'appartiennent pas au domaine public routier de la commune et n'ont pas le caractère de voie publique, sauf si cette interdiction de stationner crée une sujétion excessive pour les riverains en les empêchant d'accéder à leur immeuble.

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