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Daniel Goldberg
Question N° 29502 au Ministère de l'Immigration


Question soumise le 12 août 2008

M. Daniel Goldberg attire l'attention de M. le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire sur le récent rapport du comité des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies. L'ONU critique notamment la procédure de traitement prioritaire des demandeurs d'asile qui ne permet pas une information suffisante sur leurs droits et un traitement adéquat des demandeurs, mais aussi les conditions de la rétention administrative. Aussi, il souhaiterait savoir quelles mesures il entend prendre pour tenir compte des 26 recommandations contenues dans le rapport de l'ONU.

Réponse émise le 25 novembre 2008

À la suite de l'examen du rapport présenté par le gouvernement français sur l'application du Pacte international sur les droits civils et politiques, le comité des droits de l'homme des Nations unies a formulé le 22 juillet 2008 un certain nombre d'observations concernant les réglementations et pratiques nationales dans toutes les sphères de la vie publique. Certaines d'entre elles concernent en particulier la procédure, dite « prioritaire », applicable à l'examen de certaines demandes d'asile, notamment lorsqu'elles sont formulées par des étrangers placés en rétention. Conformément à ses obligations internationales, le Gouvernement français examinera avec attention l'ensemble des observations et recommandations du Comité et lui apportera les réponses dans les délais qu'il a fixés. Un certain nombre de clarifications doivent cependant être apportées concernant les procédures en cause. La demande d'asile en rétention concerne des étrangers qui présentent leur demande d'asile postérieurement à leur interpellation en situation irrégulière sur le territoire français où ils se trouvent souvent depuis une durée prolongée sans y avoir spontanément demandé l'asile ou qui présentent une nouvelle demande d'asile après s'être déjà vu refuser à une ou plusieurs reprises l'asile, alors qu'ils se trouvent en rétention, leur éloignement étant imminent. Si ces étrangers ne bénéficient pas d'un droit de séjour jusqu'à l'issue des procédures d'examen de leur demande, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et en appel, par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), qui est reconnu en principe aux demandeurs d'asile, l'examen de leurs demandes est cependant entouré de garanties sérieuses prévues par la loi et les règlements figurant au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Ainsi, dès son arrivée en centre de rétention administrative, l'étranger se voit notifier, dans une langue qu'il comprend, l'ensemble de ses droits, comportant en particulier celui à demander l'asile (art. L. 551-3), le droit à l'assistance d'un interprète et d'un conseil (art. L. 551-2) et il est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, notamment avec son avocat s'il en a un ou, s'il n'en a pas, avec la permanence du barreau (art. R. 551-4). Les frais d'avocat et d'interprétariat peuvent être pris en charge par l'État dans le cadre des mesures d'éloignement mais non pour l'aide à la rédaction des formulaires de demande d'asile, lesquels, selon la jurisprudence du Conseil d'État, doivent être rédigés en langue française. L'étranger retenu bénéficie aussi de l'assistance juridique que peut lui apporter l'association d'aide aux étrangers présente dans les centres (art. R. 553-14), qui peut prêter son concours à la rédaction de la demande. Le demandeur a par la suite la possibilité de développer plus largement oralement son récit lors de son audition par l'OFPRA, laquelle, si nécessaire, a lieu en présence d'un interprète pris en charge par l'État. Les délais impartis pour formuler une demande d'asile (5 jours) et pour l'examen par l'OFPRA (96 heures) sont tributaires de la durée du maintien en rétention qui ne peut excéder trente-deux jours et tout allongement des délais de présentation de la demande risquerait de porter atteinte à la possibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en cas de rejet de la demande d'asile. Il convient de rappeler que l'étranger se trouvant dans ces situations bénéficie d'un recours juridictionnel pleinement suspensif contre la décision administrative d'éloignement, distincte de la décision sur l'asile, qui peut être exercé devant le juge administratif, lequel assure un contrôle approfondi des risques allégués en cas de retour dans le pays d'origine, au regard de la Convention européenne des droits de l'homme. Enfin, il doit être précisé que contrairement à ce qu'a indiqué le Comité des droits de l'homme, l'Algérie n'a jamais figuré sur la liste nationale des pays considérés comme des pays d'origine sûrs adoptée par le conseil d'administration de l'OFPRA, qui permet l'examen des demandes d'asile des ressortissants des États y figurant en procédure prioritaire. De plus, le Niger ne figure plus sur cette liste, à la suite de la décision du Conseil d'État (CE, 13/02/08, n° 295443) et des instructions ont été adressées, à cet égard, aux préfets en mars 2008.

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