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Kléber Mesquida
Question N° 29452 au Ministère de la Justice


Question soumise le 12 août 2008

M. Kléber Mesquida attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le déroulement de l'instruction d'une requête. En effet, l'article R. 613-1 prévoit que, devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le président de la formation de jugement peut, par ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance, laquelle n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours, doit être notifiée aux parties quinze jours au moins avant la date de la clôture. Lorsqu'une ordonnance de clôture n'est pas prise, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience, conformément à l'article R. 613-2. Aussi, il lui demande si elle peut lui préciser les motifs qui peuvent conduire le président de la formation à ne pas émettre d'ordonnance de clôture. Il souhaiterait savoir par ailleurs, aucun délai n'étant fixé, quelle mesure elle compte prendre pour éviter une attente inutile des parties alors que de leur côté elles ont fourni tous les documents et attendent très longtemps cette ordonnance de clôture.

Réponse émise le 30 décembre 2008

La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que, conformément à l'article R. 613-1 du code de justice administrative, le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Le choix de recourir à une telle mesure est laissé à la libre appréciation du président de la formation de jugement, qui en apprécie l'opportunité au regard notamment de la nature et de la complexité du litige, sa décision n'ayant pas à être motivée et n'étant susceptible d'aucun recours. Si aucune ordonnance de clôture n'a été prise, l'instruction est close trois jours francs avant la date d'audience, l'avertissement d'audience devant être donné sept jours au moins avant celle-ci. En tout état de cause, le président de la formation de jugement peut toujours décider la réouverture de l'instruction, à la demande de l'une ou l'autre des parties ou, obligatoirement, en cas de production d'un mémoire dont le contenu impose qu'il soit soumis au respect du contradictoire. Pour assurer une plus grande prévisibilité et une meilleure maîtrise des délais d'instruction, la juridiction administrative a prévu que l'information accessible en ligne, via l'application Sagace, qui permet au requérant d'être informé en temps réel de chaque acte d'instruction de son dossier, sera dans les prochains mois complétée par un « calendrier prévisionnel d'instruction » par lequel la juridiction informera le requérant de l'échéance d'audiencement de sa requête, dès l'enregistrement de celle-ci, pour les affaires les plus urgentes, ou plusieurs mois avant l'audience, pour les autres. Une telle information, suffisamment en amont de l'échéance, devrait, d'une part, limiter les risques de productions de dernière minute qui imposent de rouvrir l'instruction et retardent encore l'audience. Elle pourrait, d'autre part, être assortie d'un durcissement des conséquences à tirer, par le juge, de l'absence de production, dans les délais impartis, des mémoires ou éléments demandés aux parties.

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