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Jean-Yves Le Déaut
Question N° 29426 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 12 août 2008

M. Jean-Yves Le Déaut attire l'attention de M. le secrétaire d'État à l'intérieur et aux collectivités territoriales sur les conditions d'application de la Nouvelle bonification indiciaire (NBI), prévu par le décret 2002-85 du 17 janvier 2002. L'article 1 de ce décret indique qu'une «nouvelle bonification indiciaire, prise en compte pour la pension de retraite, peut être versée mensuellement dans la limite des crédits disponibles aux fonctionnaires titulaires du ministère de l'intérieur appartenant aux corps des personnels administratifs, techniques et scientifiques de la police nationale exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret». Et l'article 2 que « le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. » Il lit dans l'annexe II la liste des désignations d'emplois bien spécifiées comportant des responsabilités particulières qui permettent de déterminer les catégories de fonctionnaires pouvant bénéficier de la Nouvelle bonification indiciaire. Or, il semble que depuis la parution de ce décret, que plusieurs directeurs départementaux de la Sécurité publique n'ont pas voulu bousculer l'ordre établi et ont continué à octroyer cette NBI à des personnes qui ne sont pas prévues dans le cadre de ce décret. Il souhaiterait savoir si elle compte donner des directives précises aux directeurs départementaux pour que la situation de droit soit rétablie, car, dans la mesure où le nombre des NBI est insuffisant par rapport aux personnels dans de nombreux départements, de nombreux personnels y ayant droit se voient refuser l'octroi de cette Nouvelle Bonification Indiciaire. Il voudrait savoir dans quel délai il pense que le respect de la réglementation de l'État sera appliqué par les responsables de l'administration.

Réponse émise le 18 novembre 2008

Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) est ouvert aux fonctionnaires appartenant aux corps des personnels administratifs, techniques et scientifiques de la police nationale depuis un décret du 30 décembre 1994, remplacé depuis par un décret du 17 janvier 2002. C'est dans ce cadre que chaque direction départementale de la sécurité publique dispose, sur le contingent du ministère de l'intérieur (police nationale, sécurité publique), d'un certain nombre d'emplois de personnels administratifs de catégorie B et C ouvrant droit à la NBI. La répartition des contingents de NBI alloués à chaque département est faite par les directeurs départementaux de la sécurité publique, dans le plein respect du décret précité, au bénéfice de certains emplois comportant l'exercice d'une responsabilité ou d'une technicité particulière. Pour d'évidentes raisons budgétaires, le nombre de postes bénéficiaires de la NBI est moins élevé que celui des emplois susceptibles d'y ouvrir droit tels que définis par le décret précité. De surcroît, le nombre de ces personnels administratifs a progressé de près de 20 % depuis 1994, alors que celui de postes attributaires de la NBI pour ces personnels est resté stable. Cette situation peut engendrer certaines incompréhensions, voire des insatisfactions. Il y a lieu toutefois de souligner que tous les personnels administratifs, naturellement polyvalents, de catégorie B et C de la sécurité publique actuellement bénéficiaires de cette bonification occupent des emplois correspondant aux critères du décret précité. Cependant, étant donné l'écart entre le nombre, nécessairement limité, de bénéficiaires et celui des effectifs pouvant y avoir droit, les directeurs départementaux de la sécurité publique ont été invités à modifier périodiquement la liste des attributaires.

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