M. Pascal Terrasse attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur la réponse, publiée au Journal officiel le 17 juin 2008, à sa question écrite du 2 octobre 2007 et référencée sous le numéro 6121. En effet, en réponse à son argumentation, les responsables d'associations de financement d'entreprises estiment que les prêts d'honneur faits par les réseaux associatifs de financement sont précisément des prêts personnels dont l'objet est de permettre au créateur de renforcer ou constituer ses fonds propres, et faire ainsi effet de levier sur les financements bancaires. A leur sens, ces prêts d'honneur ont bien pour objet le renforcement des fonds propres et sont pleinement dans l'esprit de la loi. En outre, ils considèrent que si ces associations ne peuvent être éligibles techniquement à la catégorie « investissement dans des petites et moyennes entreprises », il serait légitime et dans l'esprit de la loi de les rendre éligibles à la catégorie « dons au profit de certains organismes d'intérêt général », au même titre que les entreprises d'insertion par l'activité économique. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser ses intentions sur cette question.
Le dispositif de réduction d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) en faveur de l'investissement dans les petites et moyennes entreprises (PME), adopté dans le cadre de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (TEPA) et codifié sous l'article 885-0 V bis du code général des impôts (CGI), vise à utiliser l'effet de levier important que représente l'ISF afin de mobiliser davantage les capitaux privés vers l'investissement au capital des PME, dont le développement est un enjeu majeur en termes de croissance et d'emploi. La jurisprudence du Conseil constitutionnel conditionnant l'octroi d'avantages fiscaux de ce niveau à l'existence d'un lien étroit avec l'entreprise (affectio societatis) et d'un risque en capital, pour en réserver ainsi le bénéfice à des investissements au capital de sociétés, il n'est pas possible d'étendre ce dispositif aux associations de financement d'entreprises. S'agissant de la réduction d'ISF en faveur des dons effectués au profit de certains organismes d'intérêt général des secteurs de l'enseignement supérieur, de la recherche ou de l'insertion des personnes par l'activité économique, également instituée par la loi TEPA et codifiée sous l'article 885-0 V bis A du code précité, ces dispositions ne concernent pas les associations, hors les associations intermédiaires mentionnés à l'article L. 5132-7 du code du travail. En effet, le Gouvernement n'a pas souhaité proposer au législateur un champ d'application, en termes d'organismes éligibles, aussi large pour l'ISF que pour le mécénat au regard de l'impôt sur le revenu. En outre, compte tenu des objectifs de la loi TEPA précitée, les pouvoirs publics ont entendu privilégier les secteurs de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion par l'activité économique. Or, l'extension du dispositif aux associations de financement d'entreprises et, de proche en proche, aux associations qui interviennent dans d'autres secteurs d'activité tout aussi dignes d'intérêt ne permettrait plus de cibler le dispositif sur les secteurs que les pouvoirs publics ont entendu privilégier ni, in fine, d'en mesurer l'impact économique et l'efficience.
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