M. Raymond Durand attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la dissolution d'une EURL, dont l'associé unique est une personne physique. En application de l'article 1844-5 alinéa 4 du Code civil, l'associé unique doit dans cette situation procéder à la liquidation de sa société. Or, dans ce cas bien précis aucune indivision n'a lieu, qui serait susceptible lors de son partage de donner ouverture aux droits de mutation et aux droits de partage. Il souhaiterait savoir si l'appropriation de l'actif social par l'associé unique personne physique ne donne lieu qu'au paiement du seul droit fixe.
La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que, dès lors qu'il ne peut y avoir de partage lors de la dissolution d'une structure de type unipersonnel en l'absence d'un état d'indivision préexistant, l'opération n'est pas assujettie au droit de partage au taux de 1,10 % prévu à l'article 746 du code général de impôts (CGI). Il est par ailleurs précisé que la dissolution de la société est obligatoirement soumise à la formalité de l'enregistrement, dans le délai d'un mois de l'acte portant dissolution (CGI, art. 635-1-5° ) ou de la réalisation de la dissolution à défaut d'acte (CGI, art. 638 A). Il ne pourra être répondu plus précisément sur les droits de mutation applicables au transfert de propriété en l'absence d'indications quant à la nature des biens apportés à l'origine à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) et à celle de ceux qui reviendront dans le patrimoine de l'associé unique de cette structure.
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