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Francis Saint-Léger
Question N° 29280 au Ministère de l'Économie


Question soumise le 5 août 2008

M. Francis Saint-Léger attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur les exonérations de charges patronales en zone de revitalisation rurale (ZRR). L'article 15 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux instaure cette exonération en direction des organismes d'intérêt général. Un certain nombre d'offices du tourisme ont sollicité l'application de cette disposition. La réponse est positive dans certains départements et négatives dans d'autres et ce dans des cas strictement identiques. Il désire connaître sa position en la matière.

Réponse émise le 5 mai 2009

L'exonération des cotisations patronales de sécurité sociale dans les zones de revitalisation rurale bénéficie aux organismes mentionnés au 1 de l'article 200 du code général des impôts, en application de l'article 15 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux. Aux termes des dispositions du 1 de l'article 200 du code précité, ouvrent droit à la réduction d'impôt sur le revenu les dons et versements effectués au profit d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général poursuivant un objet à caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue ou des connaissances scientifiques françaises. La condition d'intérêt général implique que l'activité de l'oeuvre ou de l'organisme ne soit pas lucrative et que sa gestion soit désintéressée, au sens de l'instruction fiscale du 18 décembre 2006 publiée au Bulletin officiel des impôts (BOI) sous la référence 4 H-5-06. En outre, l'organisme ne doit pas fonctionner au profit d'un cercle restreint de personnes. Par ailleurs, le versement, qu'il s'agisse d'un don ou d'une cotisation, doit être effectué à titre gratuit, sans contrepartie directe ou indirecte au profit de son auteur, telle que cette notion a été précisée par l'administration dans l'instruction du 4 octobre 1999 publiée au BOI sous la référence 5 B-17-99. Sont considérés comme associations ou fondations à caractère culturel, les organismes dont l'activité est consacrée, à titre prépondérant, à la création, à la diffusion ou à la protection des oeuvres de l'art et de l'esprit sous leurs différentes formes, tandis que sont considérés comme concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, les organismes ayant pour objet d'assurer la sauvegarde, la conservation et la mise en valeur de biens mobiliers ou immobiliers appartenant au patrimoine artistique national, régional ou local. Il en résulte que les activités normalement dévolues aux offices de tourisme et syndicats d'initiative ne revêtent aucun des caractères énumérés à l'article 200 du code précité. S'agissant des cas particuliers évoqués, il ne saurait être répondu avec certitude que si, par la communication du nom et de l'adresse des organismes concernés, l'administration était mise à même de procéder à une instruction détaillée.

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